Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/00123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00123
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019
No : 373 - 19
No RG 19/00123 -
No Portalis DBVN-V-B7C-F2YZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de Blois en date du 14 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Z... O...
[...]
[...]
ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242520740341
SA LIXXBAIL
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pascal SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Décembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mai 2013 la société Lixxbail a conclu avec la société S-Kal Records, représentée par son gérant M. Z... O..., un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes d'un montant HT de 38.500 euros. Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 712,81 euros, ainsi qu'une option d'achat d'un montant de 380,00 euros HT.
Le procès-verbal de réception a été signé le 23 octobre 2013 par la société S-Kal Records.
Les parties au contrat sont convenues, le 20 mai 2015, du transfert du contrat de crédit-bail au profit de M. Z... O.... Ce dernier qui avait sollicité ce transfert qui a été régularisé le 11 juin 2015 avec effet à compter du 23 mai 2015, est donc devenu locataire et devait régler les 41 loyers mensuels restant dus et la levée d'option d'achat dont les montants sont demeurés inchangés.
M. O... n'ayant versé aucun loyer, la société Lixxbail l'a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 21 août 2015, de lui payer la somme de 2290,88 euros TTC au titre des arriérés en précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat de crédit-bail serait résilié de plein droit en application des stipulations de l'article 9 de ses conditions générales.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la société Lixxbail a, par nouveau courrier recommandé en date du 29 août 2015, notifié la résiliation du contrat à M. O..., en réclamant la restitution du véhicule utilitaire, le paiement de 3195,43 euros TTC au titre des loyers impayés et des accessoires outre 33817,14 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
En l'absence de paiement et de restitution, le crédit-bailleur a sollicité et obtenu le 28 avril 2016, la délivrance par le président du tribunal de commerce de Blois d'une ordonnance enjoignant à M. O... de lui payer la somme totale de 32281,41 euros outre les dépens.
Par ailleurs, selon ordonnance en date du 29 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois a autorisé la société Lixxbail à faire pratiquer une saisie-appréhension du véhicule utilitaire, objet du contrat résilié.
M. O... a alors formé opposition à l'ordonnance portant autorisation de saisie-appréhension.
Le 18 juillet 2017, la société Lixxbail a fait assigner M. O... devant le tribunal de commerce de Blois.
Par jugement en date du 14 septembre 2018 le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné M. O... à payer à la société Lixxbail la somme de 4.059,89 euros au titre des loyers impayés et accessoires, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 août 2015, outre celle de 33817,14 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 août 2015, déduction de celle de 8191,87 euros TTC au titre des acomptes reçus par Lixxbail postérieurement à la résiliation de plein droit. Le tribunal a en outre condamné M. O... à restituer à Lixxbail sous astreinte de 50 euros par jour le véhicule litigieux ainsi qu'à payer l'indemnité mensuelle prévue, depuis le 29 août 2015, soit la somme mensuelle 864,46 euros TTC, précisant que chaque période commencée était due. Il a enfin alloué à la société Lixxbail la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. O... à supporter les dépens de l'instance.
M.O... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 décembre 2018, en sollicitant l'annulation, et à défaut l'infirmation du jugement dont il critique toutes les dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus plus ample exposé de ses arguments et moyens, M. O... demande à la cour de :
-dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 14 septembre 2018,
-infirmer en toutes ses dispositions cette décision et la mettre à néant,
Statuant à nouveau :
-déclarer les juridictions du ressort de la cour d'appel d'Orléans incompétentes rationae loci pour connaître du présent litige,
-renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris
Subsidiairement :
-juger que toute condamnation ne pourra être prononcée au profit de Lixxbail qu'en deniers ou quittances,
En tout état de cause :
-condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Lixxbail aux entiers dépens de première instance et d'appel
-accorder à Maître Alexis Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
M. O... soutient que la clause attributive de compétence figurant au contrat initial conclu avec la société S-Kal Records domiciliée sur Saint Ouen (93400) s'impose aux deux parties cocontractantes ; qu'il n'est aucunement démontré qu'elle ait été stipulée au seul profit de la société Lixxbail ; que son propre domicile était à Montereau-Fault-Yonne (77130) et non à Salbris au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'enfin le lieu de livraison du véhicule concerné par le financement litigieux et le lieu de signature du contrat de crédit-bail sont Montereau-Fault-Yonne (77130). Il en conclut que la compétence "des juridictions parisiennes" s'imposait en application des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Il fait subsidiairement valoir que la société Lixxbail a reçu le règlement d'un très grand nombre de loyers et que toute condamnation devrait en conséquence être prononcée au profit de Lixxbail en deniers ou quittances.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé de ses arguments et moyens, la société Lixxbail conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour d'y ajouter la condamnation de la partie appelante à lui verser une indemnité de procédure de 3000 euros ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Garnier.
La société Lixxbail fait valoir que la clause contractuelle attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris n'a été incluse au contrat que dans son intérêt exclusif et qu'elle peut en conséquence librement y renoncer ; que l'extrait Kbis en date du 17 juillet 2016 ayant servi à établir l'assignation indique que le domicile personnel et le domicile professionnel de M. Gouressy sont situés [...], et se trouvent donc dans le ressort du tribunal de commerce de Blois. Elle affirme que l'assignation devant le tribunal de son domicile est favorable à l'appelant, relève que ce dernier ne conteste aucunement être redevable des sommes mises à sa charge et souligne le caractère dilatoire de l'exception d'incompétence soulevée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2019.
SUR CE, LA COUR :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
-sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Blois
Le contrat de crédit-bail liant les parties contient en son article 15 une clause attributive de juridiction dont la validité n'est pas discutée, qui prévoit que «tout litige entre les parties concernant notamment l'interprétation ou l'exécution [du contrat] sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris».
Ainsi que l'admettent les parties, il est acquis que lorsqu'une clause attributive de compétence ou de juridiction, au sens de l'article 48 du code de procédure civile, a été insérée dans un contrat dans l'intérêt exclusif d'une partie, celle-ci peut y renoncer et assigner son co-contractant devant la juridiction compétente en application de règles de droit commun.
Au cas particulier, la clause qui attribue compétence au tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Lixxbail, a été insérée dans un contrat rédigé unilatéralement par l'intimée, auquel l'appelant a consenti en adhérant aux conditions proposées, notamment à l'article 15 qui, dans ces circonstances, a été stipulé par et dans l'intérêt exclusif de la société Lixxbail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Lixxbail avait pu renoncer à la clause attributive de juridiction stipulée dans son intérêt exclusif.
Devant le tribunal de commerce, les règles de compétence territoriale de droit commun s'appliquent, en sorte que, par application de l'article 42 du code de procédure civile, la société Lixxbail pouvait saisir la juridiction du lieu où demeurait M. O... au jour de l'assignation.
L'article 43 du même code indique que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci à son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Le domicile du défendeur est déterminé par les règles posées par le code civil, aux articles 102 et suivants, comme le lieu où la personne a son principal établissement, qui s'entend en principe comme le lieu où elle habite effectivement en permanence mais qui, pour un commerçant, s'entend aussi du lieu où se trouve le centre principal de ses affaires.
En l'espèce, le contrat litigieux, qui portait sur la location d'un véhicule utilitaire, a été souscrit par M. O... à titre professionnel, pour les besoins de l'activité commerciale qu'il exerçait à Salbris (Loir-et-Cher), sous l'enseigne U.B.N.
L'extrait Kbis de son inscription au registre du commerce et des sociétés montre qu'à la date de l'assignation, l'établissement principal de M. O... se trouvait toujours à Salbris, dans le ressort du tribunal de commerce de Blois.
C'est donc à bon droit là encore que, nonobstant le lieu de l'habitation personnelle de M. O..., le tribunal de commerce de Blois s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige dont il avait été saisi par l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef
-sur le fond
L'article 9 du contrat de crédit-bail litigieux prévoit qu'en cas de résiliation, pour défaut de paiement des loyers notamment, le locataire doit verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
-une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat
-une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation
-le tout majoré des frais et honoraires, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur.
M. O... n'élève aucune contestation contre le calcul auquel se sont prêtés les premiers juges pour déterminer, en application de ces stipulations et au vu du décompte détaillé produit par l'intimée, actualisé au 20 février 2018, le montant de la créance de la société Lixxbail.
Dès lors que l'appelant ne justifie d'aucun versement postérieur au 20 février 2018, date du décompte produit aux premiers juges, et qu'il n'établit pas non plus avoir réglé à titre d'acomptes une somme supérieure à celle de 8191,87euros retenue en première instance, rien ne justifie de réformer le jugement pour prononcer au profit de la société Lixxbail une condamnation en deniers ou quittances.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
-sur les demandes accessoires
M. O..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Lixxbail, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de l'intégralité de ses frais irréductibles, une indemnité de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. Z... O... à payer à la SA Lixxbail la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z... O... aux dépens,
ACCORDE à Maître Estelle Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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