Texte intégral
C8
N° RG 20/03922
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUQP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/00962)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020
APPELANTE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [O] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 11 décembre 2013 la SA [4] à [Localité 5] a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident survenu le jour-même à son salarié M. [S] [M], réceptionniste magasinier, dans les circonstances suivantes : ' en poussant une charge sur un petit chariot, la victime déclare avoir ressenti une décharge électrique douloureuse dans le bas du dos. Nature des lésions : Douleur, effort, lumbago'.
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2013 mentionne ' sciatique gauche. Labègue 55° ' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2013.
Le 27 décembre 2013 la CPAM de Haute-Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion constatée le 22 avril 2014 a ensuite fait l'objet d'un refus de prise en charge.
Le 07 juillet 2015 l'état de M. [M] en relation avec l'accident du 11 décembre 2013 a été déclaré consolidé au 24 juillet 2015 avec séquelles non indemnisables, date maintenue après recours de l'assuré et expertise médicale.
Le 10 juillet 2015 la SA [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la durée des arrêts de travail de son salarié et de leur imputabilité à cet accident et par décision du 21 mars 2016 cette commission :
- a confirmé l'imputabilité des arrêts du 12 décembre 2013 au 22 avril 2014 et du 13 mai 2014 au 24 juillet 2015 présentés par l'assuré à l'accident du 11 décembre 2013,
- a déclaré inopposable à l'employeur l'arrêt de travail du 23 avril 2014 au 12 mai 2014.
Le 16 octobre 2015 la SA [4] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation et par jugement du 09 novembre 2020 ce tribunal :
- l'a déboutée de sa demande d'expertise,
- l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M],
- lui a déclaré opposable la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2013 à M. [M],
- l'a condamnée aux dépens.
La SA [4] a interjeté appel de ce jugement le 03 décembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 22 mars 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
et statuant à nouveau
- avant-dire-droit d'ordonner une mesure d'expertise,
- de condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM de Haute-Savoie a soutenu oralement à l'audience que tous les arrêts de travail ont été prescrits par le médecin traitant et que c'est celui-ci qui a estimé qu'ils étaient en rapport avec l'accident du travail, que l'expert ensuite désigné ne pouvait que constater cette imputabilité, et que d'ailleurs une période d'arrêts de travail a justement été déclarée inopposable à l'employeur. Elle demande la confirmation du jugement le rejet de la demande d'expertise et la condamnation de la SA [4] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
La SA [4] excipe des nouvelles dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale mais ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2019 ne sont pas applicables au litige.
Elle soutient ensuite qu'il existe en l'espèce d'un doute sérieux sur le caractère direct et certain du lien de causalité entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail en raison de la nature de cette lésion et de l'absence de traumatisme le jour de l'accident.
Mais la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant que l'accident et les lésions qui en sont résultées sont la conséquence d'une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard la SA [4] soutient que plusieurs certificats médicaux mentionnent des lésions de siège différent et que la caisse a d'ailleurs refusé par deux fois de prendre en charge de nouvelles lésions, pour émettre des doutes sur le caractère direct et certain de leur lien de causalité avec la lésion initiale et émettre l'hypothèse que son salarié souffrait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, savoir une dégénérescence naturelle.
Mais d'une part le fait que la caisse a justement refusé de prendre en charge de nouvelles lésions démontre qu'elle a vérifié et établi le lien de causalité entre les lésions retenues et l'accident initial ; d'autre part la SA [4] ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte en émettant seulement une hypothèse.
La SA [4] s'appuie ensuite sur l'avis de son médecin consultant le Dr [N], selon lequel une lombosciatique non compliquée non déficitaire comme en l'espèce justifie seulement un arrêt de travail de l'ordre de 4 à 6 semaines chez un travailleur de force et qu'une durée plus prolongée fait évoquer un état antérieur dégénératif, d'ailleurs objectivé par une IRM et le certificat du 22 avril 2014 mentionnant ' canal lombaire étroit '.
Mais la caisse a justement déclaré inopposable à l'employeur l'arrêt de travail consécutif à l'objectivation de cette lésion différente de la lésion initiale, et c'est de manière péremptoire et non étayée par aucun élément que ce médecin consultant affirme ensuite que la lombosciatique objectivée le 11 décembre 2013 trouvait sa cause dans la pathologie ' canal lombaire étroit ' objectivée seulement le 22 avril 2014.
La SA [4] échouant à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère, et en l'espèce d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte sans avoir pu être décompensé par l'accident, et une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La SA [4] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA [4] de sa demande d'expertise.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] aux dépens
Condamne la SA [4] à verser à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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