Cour de cassation, 14 mai 2009. 07-19.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.323
Date de décision :
14 mai 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 2007), que par actes des 31 décembre 1975 et du 15 janvier 1976, reçus par M. X..., notaire, M. et Mme Y... et M. Z... ont créé une société civile de moyens pour les besoins de fonctionnement d'un cabinet de radiologie (la SCM), en apportant à celle-ci divers matériels, le capital étant réparti par moitié entre les époux Y... et M. Z... ; que l'article 25 des statuts prévoyait que les gérants tenaient une comptabilité et qu'à l'expiration de chaque exercice divers documents comptables devaient être établis, notamment le bilan ; que l'article 26 des statuts relatif aux ressources sociales indiquait que l'amortissement de l'actif immobilisé serait pratiqué personnellement par chacun des associés au prorata de sa participation au capital et que l'article 27 prescrivait qu'à la fin de chaque exercice, le solde du compte d'exploitation devait être nul, les dépenses engagées étant exactement couvertes par les versements effectués ; que la Société provençale d'expertise comptable d'analyse et de gestion (la SOPECA), chargée de la comptabilité de la SCM et de celle des praticiens, a créé trois comptes pour chaque associé permettant de suivre le financement de la SCM, à savoir un compte 455 relatif à la couverture des charges d'exploitation, un compte 108. 1 destiné à enregistrer le financement des acquisitions d'immobilisations et un compte 108. 2 relatif aux dotations aux amortissements des immobilisations ; que par acte reçu par M. X... du 27 janvier 1987, les époux Y... et M. Z... ont cédé chacun 200 parts à M. A... ; qu'à la suite d'un différend entre associés sur la répartition de certaines dépenses et de demandes de M. A... tendant, d'une part, à considérer les différents comptes 455, 108. 1 et 108. 2, comme un seul compte courant d'associés avec un seul solde et, d'autre part, à la détermination des soldes des comptes courants et de la situation nette de la SCM au 1er janvier 1987, un tribunal arbitral a accueilli en 1995 la demande de M. A... en décidant de faire masse des trois comptes ouverts au nom de chacun des associés, les invitant à convoquer une assemblée générale en vue d'approuver les comptes sociaux et à régler leur litige en régularisant leurs comptes courants d'associés ; qu'en exécution de la décision arbitrale, MM. Y... et Z... ont dû reverser à la SCM diverses sommes ; qu'imputant leur condamnation à des manquements de M. X... lors de la rédaction des statuts et de l'acte de cession et à ceux de la SOPECA dans l'exercice de sa mission, MM. Y... et Z... les ont assignés aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser du préjudice subi représenté par les sommes reversées à la suite de la décision arbitrale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen après avis de la chambre commerciale :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre de la SOPECA alors, selon le moyen :
1° / que l'expert comptable chargé de la comptabilité d'une société engage sa responsabilité lorsqu'il choisit une méthode comptable inadaptée à la société ; que MM. Y... et Z... soutenaient que la société d'expertise comptable avait commis une faute en choisissant une méthode de comptabilisation ayant pour conséquence de les rendre débiteurs des sommes comptabilisées au titre de l'amortissement du matériel de radiologie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le choix de cette méthode comptable n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / que la lettre de mission définit le cadre et l'étendue de la mission comptable dévolue à l'expert comptable ; qu'en l'absence d'une telle lettre, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle a été la volonté des parties quant à la mission de l'expert comptable en vue de déterminer les missions qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, il était reproché à la société d'expertise comptable d'avoir omis d'établir les bilans de la SCM de radiologie ; qu'en déboutant MM. Y... et Z... de leurs demandes au seul motif qu'il incombait aux associés d'établir les comptes sociaux, sans même rechercher quelle avait été la mission confiée à l'expert comptable, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° / que l'expert comptable, même s'il n'est pas chargé d'établir la comptabilité de son client, est tenu d'une obligation générale de conseil lui imposant de s'assurer que son client procède à l'établissement de sa comptabilité et de le mettre en garde des insuffisances qu'il constate ; que les carences et négligences de son client ne sauraient le décharger de ces obligations de conseil et de mise en garde et l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en déboutant MM. Y... et Z... de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de leur expert comptable au seul motif que c'est aux associés, signataires des statuts, qu'il incombait d'établir les comptes annuels sans s'assurer que l'expert comptable avait satisfait au devoir de conseil pesant sur lui, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4° / que MM. Y... et Z... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que le préjudice dont ils demandaient réparation n'était pas celui analysé par l'expert M. B..., qui procéderait d'une sous-évaluation des parts sociales de la SCM lors de leur cession, mais résultait des sommes qu'ils avaient été condamnés à verser à la SCM par le tribunal arbitral en exécution de l'article 27 des statuts en raison de la méthode comptable choisie par l'expert comptable ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert pour les débouter de leur demande au motif qu'ils n'avaient subi aucun préjudice sans même rechercher si les paiements auxquels ils avaient été contraints en application de cet article n'étaient pas constitutifs d'un préjudice découlant de la méthode comptable choisie à tort par l'expert comptable, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par adoption des conclusions de l'expert commis, que la valeur nette comptable des matériels au moment de la cession, compte tenu de leurs conditions d'amortissement, correspondait à l'évaluation qui en avait été faite pour la fixation du prix de cession, ce dont il résultait que l'établissement de bilans de la SCM n'aurait pas modifié ce prix, la cour d'appel qui en a déduit que MM. Y... et Z... n'avaient subi aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., les condamne ensemble à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la Société provençale d'expertise comptable d'analyse et de gestion Provence la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Y... et Z... de leurs demandes formulées à l'encontre du notaire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « les appelants reprochent à Maître X..., d'une part, d'avoir omis d'annexer à l'acte de cession le moindre bilan, (...), d'autre part, que le notaire avait une obligation de conseil et de diligences et que ses insuffisances ont entraîné le litige et la condamnation des appelants par le Tribunal arbitral, enfin que l'expert B... a commis une erreur grossière en analysant en page 14 de son rapport la position des demandeurs (...) ; que sur la responsabilité du notaire, que l'expert B... a, tout d'abord, relevé que l'acte de cession des parts au Docteur A... ne comportait pas de mentions inexactes ; que d'autre part, il ne peut être reproché à Maître X... de ne pas avoir exigé de ses clients la production d'un bilan établi au 31 décembre 1986, alors qu'ils n'en disposaient pas ; (...) ; que néanmoins, l'expert relève qu'il a été annexé à l'acte de cession des documents comptables et fiscaux ; que le notaire n'a donc pas failli à son obligation de conseil ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté les demandes des docteurs Y... et Z... à l'égard de Maître X... et que la décision attaquée doit être confirmée de ce chef ; (...) ; qu'il résulte de l'expertise de Monsieur B... que les docteurs Y... et Z... n'ont subi aucun préjudice ; qu'il manque donc un élément constitutif dans la recherche de la responsabilité contractuelle de l'officier public et de la société d'expertise comptable intimés »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque préjudice ; qu'il est soutenu que le préjudice des docteurs Y...et Z... correspond au montant des sommes qui ont été versées par ceux-ci à la SCM en exécution de la sentence arbitrale ainsi que des sommes qui n'ont pas été versées par le docteur A... ; que les sommes versées l'ont été en application des statuts de la SCM et plus particulièrement de l'article 27 ; qu'il s'agit donc bien d'une dette qui a pour seule origine le non respect des dispositions de l'article 27 et ne peut être imputable aux défendeurs ; de même le préjudice ne peut résulter du non versement de sommes par le docteur A... alors qu'il agissait dans le strict respect des statuts »,
ALORS, D'UNE PART, QUE Messieurs Y... et Z... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le notaire avait commis une faute non seulement lors de l'établissement de l'acte de cession des parts sociales mais aussi antérieurement, lors de la rédaction des statuts de la SCM en y insérant une clause aux termes de laquelle à la fin de chaque exercice le solde du compte d'exploitation devait être nul, rendant ainsi à terme les associés débiteurs de la valeur à neuf du matériel radiologique ; qu'en application de cette clause le Tribunal arbitral avait condamné Messieurs Y... et Z... à reverser des sommes très importantes à la société leur causant ainsi un grave préjudice financier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire alors que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes qu'il instrumente, notamment sur les obligations découlant de la structure de la société dont il a rédigé les statuts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Messieurs Y... et Z... soutenaient dans leurs conclusions que leur préjudice résultait d'une faute du notaire dans la rédaction des statuts, et plus particulièrement de l'article 27 relatif au résultat social, à laquelle s'était ajoutée l'absence d'annexion du bilan de la SCM lors de la cession des parts sociales, omission qui n'avait pas permis aux associés de remédier aux conséquences préjudiciables de cet article ; que la faute du notaire était ainsi constituée par la rédaction même de l'article 27 des statuts et son contenu dont il n'avait été tiré aucune conséquence par le notaire lors de la cession postérieure des parts sociales ; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande au motif inopérant que les sommes qu'ils avaient versées l'avaient été en exécution de l'article 27 des statuts, de même que celles qui avaient été conservées par Monsieur A..., sans même rechercher si la rédaction de cet article n'était pas constitutive d'une faute, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Messieurs Y... et Z... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que le préjudice dont ils demandaient réparation n'était pas celui analysé par l'expert Monsieur B... , qui procéderait d'une sous-évaluation des parts sociales de la SCM lors de leur cession, mais résultait des sommes qu'ils avaient été condamnés à verser à la SCM par le Tribunal arbitral en exécution de l'article 27 des statuts ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert Monsieur B... pour les débouter de leur demande au motif qu'ils n'avaient subi aucun préjudice sans même rechercher si les paiements auxquels ils avaient été contraints en application de cet article inadapté à une SCM de radiologie n'étaient pas constitutifs d'un préjudice, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE le notaire est tenu, en qualité de rédacteur d'un acte, d'éclairer les parties sur sa portée et ses conséquences et doit prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'il doit en conséquence joindre à l'acte l'ensemble des documents nécessaires non seulement à son efficacité, mais aussi à la complète information des parties ; qu'à l'occasion d'une cession de parts sociales, il doit exiger l'annexion du dernier bilan de la société, document indispensable à la complète information des parties ; qu'en jugeant que le notaire n'avait pas failli à son obligation de conseil bien qu'il n'ait pas annexé de bilan à l'acte de cession de parts sociales de la SCM, au seul motif que ses clients n'en disposaient pas, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Y... et Z... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société d'expertise comptable,
AUX MOTIFS QUE, « sur la responsabilité de la Société Provençale d'Expertise Comptable, d'Analyse et de Gestion, qu'il convient d'observer au préalable, que l'évaluation des parts sociales préalable à l'acte de cession a été opérée par la SCP Hochart et Libert et non par la société SOPECA Provence ; que celle-ci ne peut donc, en toute hypothèse, endosser aucune responsabilité pour les errements de l'acte de cession ; que l'expert B... relève que la société SOPECA Provence aurait dû recommander aux associés de se conformer aux statuts en établissant les comptes annuels et en tenant une assemblée générale annuelle ; mais attendu que ce sont les associés qui ont signé les statuts et que les obligations résultant de ceux-ci leur incombaient et non à leur expert comptable (…) ; qu'il résulte de l'expertise de Monsieur B... que les docteurs Y... et Z... n'ont subi aucun préjudice ; qu'il manque donc un élément constitutif dans la recherche de la responsabilité contractuelle de l'officier public et de la société d'expertise comptable intimés »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque préjudice ; qu'il est soutenu que le préjudice des docteurs Y...et Z... correspond au montant des sommes qui ont été versées par ceux-ci à la SCM en exécution de la sentence arbitrale ainsi que des sommes qui n'ont pas été versées par le docteur A... ; que les sommes versées l'ont été en application des statuts de la SCM et plus particulièrement de l'article 27 ; qu'il s'agit donc bien d'une dette qui a pour seule origine le non respect des dispositions de l'article 27 et ne peut être imputable aux défendeurs ; de même le préjudice ne peut résulter du non versement de sommes par le docteur A... alors qu'il agissait dans le strict respect des statuts »,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert comptable chargé de la comptabilité d'une société engage sa responsabilité lorsqu'il choisit une méthode comptable inadaptée à la société ; que Messieurs Y... et Z... soutenaient que la société d'expertise comptable avait commis une faute en choisissant une méthode de comptabilisation ayant pour conséquence de les rendre débiteurs des sommes comptabilisées au titre de l'amortissement du matériel de radiologie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le choix de cette méthode comptable n'était pas fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de mission définit le cadre et l'étendue de la mission comptable dévolue à l'expert comptable ; qu'en l'absence d'une telle lettre, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle a été la volonté des parties quant à la mission de l'expert comptable en vue de déterminer les missions qui lui incombaient ; qu'en l'espèce, il était reproché à la société d'expertise comptable d'avoir omis d'établir les bilans de la SCM de radiologie ; qu'en déboutant Messieurs Y... et Z... de leurs demandes au seul motif qu'il incombait aux associés d'établir les comptes sociaux, sans même rechercher quelle avait été la mission confiée à l'expert comptable, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS, EN TOUTE ETAT DE CAUSE, QUE l'expert comptable, même s'il n'est pas chargé d'établir la comptabilité de son client, est tenu d'une obligation générale de conseil lui imposant de s'assurer que son client procède à l'établissement de sa comptabilité et de le mettre en garde des insuffisances qu'il constate ; que les carences et négligences de son client ne sauraient le décharger de ces obligations de conseil et de mise en garde et l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en déboutant Messieurs Y... et Z... de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de leur expert comptable au seul motif que c'est aux associés, signataires des statuts, qu'il incombait d'établir les comptes annuels sans s'assurer que l'expert comptable avait satisfait au devoir de conseil pesant sur lui, la Cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE Messieurs Y... et Z... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que le préjudice dont ils demandaient réparation n'était pas celui analysé par l'expert Monsieur B... , qui procéderait d'une sousévaluation des parts sociales de la SCM lors de leur cession, mais résultait des sommes qu'ils avaient été condamnés à verser à la SCM par le Tribunal arbitral en exécution de l'article 27 des statuts en raison de la méthode comptable choisie par l'expert comptable ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert pour les débouter de leur demande au motif qu'ils n'avaient subi aucun préjudice sans même rechercher si les paiements auxquels ils avaient été contraints en application de cet article n'étaient pas constitutifs d'un préjudice découlant de la méthode comptable choisie à tort par l'expert comptable, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique