Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/06060
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKWP
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377, Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 255
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas AUGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0038, Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire C 291
Décision du 24 Octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06060 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKWP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 05 Septembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
La date de délibéré initialement fixée au 31 octobre 2024 est avancée au 24 octobre 2024, la présidente de l’audience siégeant aux Assises du 28 octobre au 8 novembre 2024 inclus.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 9 juillet 2010 à effet du 1er janvier 2011, le syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) qui exerce une mission de service public de production, distribution et de surveillance de l’eau potable desservant 150 communes a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble des collectivités membres à la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont la commune de [Localité 6].
Le service de l’eau est régi par un règlement auquel les abonnés au service de l’eau des communes desservies sont de plein-droit soumis à compter de sa date. À ce titre, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE perçoit des usagers un prix destiné à rémunérer les services remplis et la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.
Monsieur [U] [M] est titulaire d’un abonnement de distribution de l’eau pour un immeuble dont il est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 6].
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a adressé à monsieur [U] [M] un certain nombre de factures demeurées impayées, selon décompte du 19 avril 2021 à hauteur de la somme de 11.178 euros.
En l'absence de règlement du litige, la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE a suivant acte du 29 avril 2021 fait délivrer assignation à monsieur [U] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023 ici expressément visées, la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1134 et 1135, (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194), 1315 devenu 1353 du Code Civil,
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu le Règlement du Service de l'Eau,
Dire et juger la société VEOLIA EAU ILE DE France recevable et bien fondée en ses demandes.
Rejeter le moyen de prescription opposé par Monsieur [U] [M],
Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 11.178,00 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
Rejeter la demande de délai de paiement,
Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la Société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'art.699 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022 ici expressément visées, monsieur [U] [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article L 218-2 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L 2224-12-4 III bis du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur [M] demande que le Tribunal le dise recevable et bien fondé en ses conclusions et, ce faisant :
A titre principal
- DEBOUTER la SNC VEOLIA en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la SNC VEOLIA, en totalité ou en partie, au titre des sommes réclamées pour les consommations qui ont donné lieu aux factures émises en février et mai 2019,
- DIRE que Monsieur [M] ne sera pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation trimestrielle précédemment facturée, soit la part de consommation excédant 3.000 € au titre des factures de février et mai 2019,
- ACCORDER de larges délais à Monsieur [M] et dire qu’il pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge au moyen de QUATRE (4) règlements trimestriels,
- CONDAMNER la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France à payer la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, il est relevé que si la société VEOLIA demande au tribunal de « Rejeter le moyen de prescription opposé par Monsieur [U] [M] », ce dernier ne présente, aux termes de son dispositif récapitulatif qui seul saisit le tribunal en application de l'article 768 susvisé, aucune fin de non-recevoir, mais seulement une demande de débouté « pour les factures émises en février et mai 2019 », soit une demande qui relève d'un examen au fond ; au surplus les fins de non-recevoir relèvent, s'agissant d'une assignation postérieure au 1er janvier 2020, de la compétence exclusive du juge de la mise en état (article 789 du code de procédure civile).
Au fond
À l'appui de sa demande en paiement, la société VEOLIA expose que le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation. Elle expose ensuite que l'abonné a obligation de payer la consommation établie par le relevé d'index du compteur et de la facture ; que par application de l'article 1353 du code civil, le compteur est présumé correspondre à la quantité d'eau distribuée et que les seules contestations de l'abonné ne peuvent suffire à combattre la présomption de sincérité des factures (Cass.1ère civ.12.07.05). La société VEOLIA entend ajouter que par application des articles 3, 14 et 15 du règlement du service des eaux, l'abonné a la garde et la surveillance du branchement situé dans sa propriété, domaine privé et doit au moins une fois par an, procéder lui-même à la lecture du compteur afin de vérifier tant son bon fonctionnement que celui du réseau. S'agissant des dispositions de l'article 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales invoqué par le défendeur, la société VEOLIA soutient que ce dernier a, aux termes des factures des 1er mai 2019 et 4 mai 2020, été régulièrement avisé d'une consommation anormale mais qu'à défaut d'avoir respecté la procédure prévue en pareil cas, il ne peut bénéficier d'un quelconque dégrèvement et précise que seule une consommation excédant le double de la consommation habituelle est susceptible de dégrèvement.
Monsieur [U] [M] résiste en soutenant qu'une fuite a affecté le réseau privé, que sa consommation a triplé, ce dont la société VEOLIA ne l'a pas tenu informé, qu'il a fait intervenir un plombier qui a réparé le sinistre et qu'en conséquence de l'article 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, la société VEOLIA doit être déboutée de ses demandes excédant 3.000 euros au titre des factures de février et mai 2019. Monsieur [U] [M] sollicite en outre un étalement du paiement des sommes qui pourrait être portées en condamnation à son encontre.
Sur ce,
Sur la demande en paiement formée à hauteur de 11.178 euros par la société VEOLIA
L'article 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales édicte :
« I.-Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L.133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.
II.-Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L.211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III.-A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
IV.-Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année ».
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, la lecture des factures versées en procédure par la société VEOLIA enseigne que le 1er mai 2019, cette dernière a, au moyen d'un encadré figurant en première page de la facture (avant le relevé des index) intitulé ALERTE CONSO (en majuscules) indiqué à monsieur [U] [M] : « la consommation d'eau facturée est inhabituelle et pourrait provenir d'une fuite. Si cette surconsommation est liée à une fuite sur les canalisations situées entre le compteur et les robinets, vous pouvez solliciter nos services pour bénéficier du plafonnement de cette facture à deux fois votre consommation habituelle, aux conditions suivantes :
1.votre contrat concerne un local d'habitation
2.vous devez nous communiquer dans un délai de six semaines à compter de la date de la présente facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie spécifiant la localisation de la fuite et sa date de répartition ».
La même information a été donnée le 4 mai 2020.
Contrairement à ce que soutient monsieur [U] [M], il a donc bénéficié d'une information et même de deux alertes de la part de la société VEOLIA .
Ensuite, si dans le cadre de la présente instance, monsieur [U] [M] produit une facture en date du 27 mars 2019 et une attestation de monsieur [Y] [R] qui indique être intervenu en urgence au [Adresse 2] à [Localité 6] pour la réparation d'une fuite dans la cave, il ne justifie aucunement avoir adressé ces éléments à la société VEOLIA dans un délai de six semaines à compter de la date des factures, soit au plus tard le 15 juin 2019 et pour la seconde au plus tard le 19 juin 2020.
Partant, comme le soutient la société VEOLIA, monsieur [U] [M] n'a pas accompli les démarches lui permettant de bénéficier du plafonnement prévu en cas de surconsommation anormale résultant d'une fuite ; il ne justifie pas davantage, en l'absence de production de ses factures antérieures à 2019 de ce que sa consommation a excédé le double de la consommation habituelle et que ces factures sont donc susceptibles de dégrèvement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société VEOLIA à hauteur de 11.178 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, monsieur [U] [M] étant débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [M]
La société VEOLIA s'oppose à cette demande au motif que monsieur [U] [M] a de fait déjà bénéficié de 24 mois de délais et qu'il ne produit aucun élément relatif à sa situation financière.
Sur ce,
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à l'absence de proposition de règlement émise par monsieur [U] [M], du fait que celui-ci ne justifie aucunement de sa situation financière, du fait qu'il est propriétaire de l'immeuble objet des factures lequel est offert à la location source de revenus locatifs, les conditions pour faire droit à la demande de délais de paiement n'apparaissent pas remplies, monsieur [U] [M] ayant de surcroît bénéficié de fait de 24 mois de délais comme le souligne la société VEOLIA.
Monsieur [U] [M] sera donc débouté du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [U] [M] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître N.DELAY-PEUCH, avocat.
Pour les mêmes motifs, monsieur [U] [M] devra payer à la société VEOLIA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [U] [M] à payer à la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE la somme de 11.178 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DÉBOUTE monsieur [U] [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître N.DELAY-PEUCH avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] à payer à la SN VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY