Cour de cassation, 14 janvier 1988. 87-81.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.674
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
- B... Georges,
- Y... Muriel,
contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 18 février 1987 qui pour vols avec port d'arme, vols et recel, les a condamnés, les deux premiers nommés à quinze ans de réclusion criminelle chacun, le troisième à dix ans de la même peine et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné le remplacement du juré titulaire Noëlle C..., épouse A..., par Mme Micheline Z..., épouse D..., premier juré supplémentaire ; " alors que cet arrêt est nul pour avoir été rendu sans les réquisitions du ministère public ni les observations des accusés et de leurs conseils " ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque au cours des débats un juré de jugement se trouve empêché, la Cour statue sur cet empêchement et sur le remplacement éventuel de ce juré, comme il est dit à l'article 296 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, qu'à la suite de l'indisposition d'un juré, la Cour a, par arrêt incident, procédé à son remplacement par le premier juré supplémentaire, sans avoir au préalable entendu le ministère public et les parties ; Qu'il en résulte que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Maritime en date du 18 février 1987 qui a condamné Claude X... et Georges B... à 15 ans de réclusion criminelle chacun et Mureil Y... à 10 ans de la même peine, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Eure, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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