Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1985 par le tribunal d'instance de Boulay, au profit de Monsieur Y... André, demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 29 novembre 1985) que M. X... a acheté, le 24 mai 1984, moyennant le prix de 23 500 francs à M. Y... une voiture Citroën CX ; que M. X... après avoir utilisé ce véhicule l'a revendu en l'état, au mois de décembre 1984, à un tiers qui déclarait renoncer à toute garantie ; que, soutenant que M. Y... lui avait vendu pour un prix excessif un véhicule gravement endommagé, M. X... l'a assigné en paiement d'une somme de 10 000 francs, à titre de réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... reproche à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le tribunal se serait contredit en énonçant à la fois que le véhicule vendu avait été accidenté au point de le rendre dangereux et qu'il n'était pas justifié que ce fait l'ait rendu impropre à son usage ou ait tellement diminué cet usage, alors que, d'autre part, il aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si M. X... n'aurait pas acquis ce véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait su qu'il avait été accidenté au point de le rendre dangereux ; alors qu'enfin le tribunal aurait encore privé sa décision de base légale en se bornant à rejeter l'action en garantie des vices cachés sans rechercher si le vice affectant le véhicule vendu ne devait pas s'analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à ce qui avait déterminé le consentement de l'acquéreur ; Mais attendu que le tribunal, qui n'a fait allusion au caractère dangereux du véhicule que dans l'exposé des prétentions de M. X..., a estimé qu'il n'était pas justifié que l'accident causé à ce véhicule ait rendu celui-ci impropre à son usage, ni qu'il ait diminué notablement cet usage ; que cette constatation suffit à enlever toute portée aux trois griefs du moyen, qui est dépourvu de toute apparence de fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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