Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04458
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS, toque C1625
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [J] MJ prise en la personne de Maître [Z] [J] ès qualités de liquidateur de la Société XL AIRWAYS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [Y] [F] ès qualités de liquidateur de la Société XL AIRWAYS.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] a été engagé par la société XL Airways France, qui employait habituellement au moins onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2010 en qualité de responsable de gestion des lignes, catégorie cadre, coefficient 300, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par avenant au contrat de travail, le salarié a été titularisé dans son poste le 8 septembre 2010.
Par lettre datée et remise en mains propres le 11 juin 2019, l'employeur a dispensé le salarié d'activité jusqu'au 17 juin suivant inclus.
Par lettre datée du 18 juin 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 15 juillet 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 30 juillet 2019, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté son licenciement.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société XL Airways France.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de cette société et a nommé en qualité de liquidateurs la Selarl [J] MJ prise en la personne de maître [Z] [J] et la Selafa MJA prise en la personne de maître [Y] [F].
Le 13 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société XL Airways France tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 31 mars 2021, rectifié par jugement du 22 septembre 2021, auxquels il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4 092,50 euros bruts, ont :
- requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société XL Airways France aux sommes suivantes :
* 12 277,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 227,72 euros au titre des congés payés y afférents,
* 11 322,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 092,65 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 410 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
* 4 364,35 euros en deniers ou quittance au titre du solde de tout compte,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté 'la société XL Airways France' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable à l'Ags Cgea Idf Est dans la limite de sa garantie légale,
- condamné la Selarl [J] et la Selafa MJA prise en la personne de maître [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs, aux dépens.
Le 30 avril 2021, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de rappel sur repos compensateur obligatoire, en conséquence de dire que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4 092,50 euros, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société XL Airways France les sommes suivantes :
* 64 942,65 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 659,02 euros au titre des circonstances brutales et vexatoires de rupture,
* 4 364,35 euros nets au titre du solde de tout compte,
* 77 985,69 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires,
* 39 255,90 euros à titre de rappel de salaires pour les repos compensateurs,
- de confirmer le jugement en sa fixation de ses créances pour les sommes et les chefs retenus,
- de constater la violation de l'article R. 1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales et de dire que sa demande au titre du préjudice pour violation des dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales est recevable, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société XL Airways France les sommes suivantes :
* 3 370 euros au titre du préjudice pour violation des dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire le jugement opposable à l'Ags Cgea Idf Est dans la limite de sa garantie légale.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [J] MJ prise en la personne de maître [Z] [J] et la Selafa MJA prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de liquidateurs de la société XL Airways France demandent à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ses fixations de créances au passif pour les sommes et les chefs retenus, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et condamner celui-ci à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf sur les montants, réduire le quantum dans de plus justes proportions, fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, juger que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et d'imposition et que le jugement d'ouverture de la procédure collective a définitivement arrêté le cours des intérêts sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ses déboutés des demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de rupture, de solde de tout compte (en net), de rappel de salaires (heures supplémentaires), de rappel de salaires (repos compensateur), d'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer en ses fixations de créances au passif pour les sommes et les chefs retenus, débouter M. [L] de ces demandes,
- à titre subsidiaire, limiter au minimum légal le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à 3 mois de salaire (12 277,95 euros),
- en tout état de cause, dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail (plafond 6 de l'année 2019), constater que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective et que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie et statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, d'une longueur de six pages, qui fixe les limites du litige, énonce en substance les faits suivants :
- des erreurs manifestes de gestion de la ligne [Localité 9]-[Localité 8],
- un manque de vigilance répété dans l'exercice des fonctions,
- la non-application des procédures,
- un non-respect des directives,
tous faits fautifs répétés malgré plusieurs avertissements et un blâme notifié le 30 mars 2018.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
- il a été l'objet d'un licenciement verbal le 18 juin 2019 avant l'entretien préalable qui s'est tenu le 1er juillet 2019 ;
- les faits invoqués à l'appui du licenciement sont subjectifs et instrumentalisés ; les pertes financières et conséquences prétendues ne lui sont pas imputables ; les griefs invoqués qui se sont déroulés entre les 9 et 22 mai 2019 témoignent du caractère précipité et injustifié du licenciement ;
- il a été l'objet d'un licenciement économique déguisé.
Les liquidateurs de la société font valoir que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie, que le licenciement n'est pas intervenu verbalement, qu'il est fondé sur une faute grave et concluent au débouté de toutes les demandes du salarié.
L'Ags s'en rapporte aux explications des autres parties sur le licenciement.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
S'agissant des erreurs manifestes de gestion sur la ligne [Localité 9]-[Localité 8], la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir paramétré des vols à des tarifs inférieurs notamment à ceux de concurrents, ce qui a été à l'origine d'une perte financière certaine pour l'entreprise.
Le salarié soutient que ce premier grief n'est pas fondé en relevant qu'il avait augmenté certains vols conformément à la demande de sa hiérarchie sans que cela engendre de vente en 24 heures, qu'il n'avait reçu aucune instruction de sa hiérarchie sur le tarif pratiqué sur ces vols, que Mme [B], sa supérieure hiérarchique, avait elle-même vendu des billets d'avion à bas prix en période scolaire du 26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 entre [Localité 9] et [Localité 10].
Force est de constater que les liquidateurs de la société se bornent à reprendre les faits énoncés dans la lettre de licenciement sans apporter de pièce au soutien de leurs allégations relatives à cette première série de griefs. Ils invoquent en particulier un manque à gagner estimé à 50 000 euros par vol sans toutefois produire aucun élément permettant d'imputer ce manque à gagner à des manquements fautifs du salarié.
Le jugement retient dans ses motifs que les erreurs en cause sont démontrées mais en se fondant seulement sur les allégations de l'employeur.
Dans ces conditions, cette première série de griefs ne peut être tenue pour établie.
S'agissant du manque de vigilance répété dans l'exercice des fonctions, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir saisi le nombre de places requis sur l'ensemble des vols [Localité 9]-[Localité 8] le 6 mai 2019, obligeant Mme [B] à le relancer et lui demander d'apporter une correction, d'avoir manifesté son intention de concentrer une offre sur le J3, soit un départ le mercredi pour un client à destination de [Localité 10] alors que la compagnie n'opère pas de J3 sur la période considérée et de ne pas avoir réagi avant une remarque de Mme [B] alors qu'il ne disposait plus de visibilité sur les prix concurrents concernant les vols CDG-JFK depuis le 25 avril 2019 jusqu'au 4 juin 2019 sur 'Visium'.
Le salarié fait valoir qu'il a partiellement réalisé la demande de sa hiérarchie le 6 mai 2019 et qu'il a modifié les dates manquantes le 9 mai 2019, qu'il ne s'est pas rendu compte du défaut du logiciel 'Visium' car celui-ci n'affichait plus les prix depuis le 25 avril 2019, qu'il se trouvait cependant en congés à cette date jusqu'au dimanche 28 avril inclus et qu'il a dès son retour de congés pris contact avec la société 'Air Cube' pour demander le rétablissement de ces données. Il ressort effectivement du bulletin de paie du mois d'avril 2019 que le salarié se trouvait en congés aux dates considérées.
Force est de constater que les liquidateurs de la société se bornent à reprendre les faits énoncés dans la lettre de licenciement sans apporter de pièce au soutien de leurs allégations relatives à cette deuxième série de grief.
Le jugement retient dans ses motifs que le manque de vigilance dans l'exercice des fonctions est démontré mais en se fondant seulement sur les allégations de l'employeur.
Dans ces conditions, la matérialité de cette deuxième série de griefs ne peut être tenue pour établie.
S'agissant de la non-application des procédures, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir régularisé la situation du vol du 18 mai 2019 à destination de [Localité 10] qui comportait un 'overbooking en unbalanced adjustement' alors que cette méthode n'était plus à employer et les correctifs non apportés dans les logiciels adéquats, malgré la remarque de Mme [B].
Le salarié demande à la cour de reprendre l'appréciation des premiers juges sur cette série de griefs.
Force est de constater que les liquidateurs de la société se bornent à reprendre les faits énoncés dans la lettre de licenciement sans apporter de pièce au soutien de leurs allégations relatives à cette troisième série de griefs.
Le jugement retient dans ses motifs que ce grief est infondé en relevant que l'employeur ne produit pas les procédures à suivre et n'explique pas en quoi le 'modus operandi' du salarié n'est pas conforme aux directives.
Dans ces conditions, la matérialité de cette troisième série de griefs ne peut être tenue pour établie.
S'agissant du non-respect des directives, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir réalisé 'un export dans Booking Analytics' malgré la demande de Mme [B].
Le salarié fait valoir qu'il ne savait pas utiliser l'export des données et son traitement dans le logiciel en cause et qu'il devait justement bénéficier d'une formation à ce titre les 1er et 2 juillet 2019 par l'organisme de formation Cegos.
Force est de constater que les liquidateurs de la société se bornent à reprendre les faits énoncés dans la lettre de licenciement sans apporter de pièce au soutien de leurs allégations relatives à cette quatrième série de griefs.
Le jugement relève que le salarié démontre s'être inscrit à des formations et que le caractère volontaire de l'abstention n'est pas démontré, de sorte que la démonstration du non-respect des directives par le salarié est injustifiée.
Dans ces conditions, la matérialité de cette quatrième série de griefs n'est pas établie.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du licenciement verbal, il résulte de ce qui précède que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Relevant la concomitance de la procédure de licenciement et de la procédure collective de la société, le salarié soutient que l'employeur a décidé de supprimer son poste en se soustrayant à la procédure de licenciement pour motif économique, ce qui l'a privé de mesures d'accompagnement professionnel, d'indemnités de rupture additionnelles et d'un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Cependant, alors que le salarié ne produit pas d'autre élément au soutien de ce moyen, la seule chronologie de la procédure de licenciement et de la procédure collective de la société qu'il fait valoir ne suffit pas à établir que le véritable motif du licenciement est d'ordre économique.
Au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés incidents, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à un rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents, dont les montants, exactement fixés par les premiers juges, et non discutés, doivent être confirmés.
Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de quinze mois de salaire en citant de manière générale l'article 24 de la charte sociale européenne et l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail, sans cependant invoquer explicitement une inconventionnalité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de neuf années complètes, entre trois et neuf mois de salaire brut, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct.
Né le 26 mars 1977, le salarié était âgé de 42 ans au moment du licenciement. Le salarié indique être resté sans emploi pendant plusieurs mois à la suite du licenciement, verser mensuellement une pension alimentaire pour son enfant et avoir dû contracter un prêt de 2 000 euros pour honorer sa créance. Il ne fournit pas d'élément, ni de pièce sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement.
Il convient d'allouer au salarié, eu égard au salaire de référence fixé par le jugement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 000 euros.
La créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il fixe le salaire de référence, retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Le salarié fait valoir qu'il lui a été d'abord notifié une dispense d'activité du 11 au 17 juin 2019 pour lui laisser un temps de réflexion suffisant quant à une rupture conventionnelle, que le 18 juin 2019 alors qu'il a indiqué ne pas souhaiter quitter l'entreprise, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée, qu'il a été escorté jusqu'à son bureau pour récupérer ses affaires puis raccompagné jusqu'au parking et n'a pu saluer ses collègues, que ses accès ont été coupés le jour-même et une communication a été faite par la suite dans l'entreprise sur son non-retour, tous faits qu'il estime vexatoires et dont il demande une indemnisation pour le préjudice distinct subi.
Les liquidateurs de la société et l'Ags concluent au débouté de cette demande.
Les allégations du salarié sur le déroulé des faits du 18 juin 2019 et les circonstances entourant son départ de l'entreprise sont corroborées par les attestations de Mme [P], représentante du personnel, M. [V] et Mme [I], témoins des faits, ainsi que par des copies d'écran de messages téléphoniques adressés au salarié par ses collègues de travail témoignant des circonstances vexatoires du licenciement.
Le préjudice subi par le salarié par les circonstances vexatoires entourant le licenciement sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
La créance du salarié de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective de la société. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-paiement du solde de tout compte
Le salarié expose que l'employeur ne lui a toujours pas payé son solde de tout compte en dépit de la mise en demeure adressée par son conseil et en demande le paiement.
Les liquidateurs de la société et l'Ags font valoir qu'il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il subit.
L'employeur ne produit pas la preuve de ce qu'il s'est libéré de l'obligation de versement de la somme de 4 364,35 euros au salarié au titre du solde de tout compte, et ce malgré la mise en demeure adressée par le conseil du salarié par lettre datée du 30 juillet 2019.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance du salarié au titre du solde de tout compte à la somme sus-mentionnée au passif de la procédure collective de la société. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la durée du travail
En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié fait valoir qu'entre 2016 et 2019, il a effectué une moyenne de dix heures de travail journalier.
La cour relève ici que contrairement aux indications portées dans ses écritures en page 27, les pièces 29 et 30 du salarié ne correspondent pas à l'intitulé 'heures supplémentaires sur une semaine type en 2014' et 'heures supplémentaires sur une semaine type en 2015' mais concernent respectivement des copies de relevés de compte et une attestation d'ouverture de droits, sans lien avec des heures supplémentaires.
En tout état de cause, le salarié produit un calcul dans ses écritures, des courriels et des messages téléphoniques pour démontrer le dépassement de ses horaires habituels de travail.
Ce faisant, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Critiquant la portée probante des éléments et pièces produites par le salarié, les liquidateurs de la société et l'Ags concluent au débouté des demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, sans pour autant produire d'éléments sur les heures de travail effectuées par le salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié rendues nécessaires par la charge de travail à accomplir mais dans une moindre proportion que celle qu'il revendique.
Sa créance au titre des heures supplémentaires pour la période considérée sera fixée à la somme de 5 000 euros et celle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents sera fixée à la somme de 500 euros. Ces créances seront fixées au passif de la procédure collective de la société. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel dans la mesure où le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé pour chacune des années considérées. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le non-respect de l'exécution provisoire de droit du jugement
Le salarié fait valoir que l'employeur a refusé, malgré ses nombreuses demandes, de lui régler les sommes exécutoires de droit à titre provisoire à la suite du jugement et sollicite à hauteur d'appel la fixation de sa créance au passif de la société de ce chef.
Les liquidateurs de la société concluent que la demande est mal dirigée et n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'un relevé de créance a été établi et que c'est l'Ags qui a refusé d'avancer ce relevé de créance.
L'Ags fait valoir que le défaut d'exécution du jugement n'a pas été porté directement à sa connaissance avant les conclusions de l'appelant du 9 mai 2023 et qu'elle a alors procédé à l'avance des fonds alloués par le jugement entre les mains des liquidateurs.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats un refus des liquidateurs de la société ou de l'Ags de s'acquitter de l'obligation mise à leur charge par le jugement au titre de l'exécution provisoire de droit tirée de l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail, les divers échanges intervenus sur ce sujet entre le salarié et les liquidateurs et la fiche d'avance établie par l'Ags faisant ressortir des difficultés d'ordre administratif exclusives d'une volonté délibérée de se soustraire aux obligations légales de leur part.
Ajoutant au jugement, le salarié sera débouté de sa demande nouvelle en appel de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Les sommes allouées ne produiront pas d'intérêts, l'ouverture de la procédure collective de la société étant intervenue antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale et le cours des intérêts ayant été suspendu à la date d'ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
Sur la garantie de l'Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, les liquidateurs de la société seront condamnés aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. [R] [L] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [R] [L] au passif de la procédure collective de la société XL Airways France aux sommes suivantes :
* 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 5 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
* 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de M. [R] [L] ne produisent pas d'intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice pour violation des dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales,
CONDAMNE la Selarl [J] MJ prise en la personne de maître [Z] [J] et la Selafa MJA prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de liquidateurs de la société XL Airways France, aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Selarl [J] MJ prise en la personne de maître [Z] [J] prise en la personne de maître [Z] [J] et la Selafa MJA prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de liquidateurs de la société XL Airways France à payer à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE