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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-43.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.717

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y..., membres du comité d'entreprise de la société Maty, seules restées en fonctions après la démission collective des autres élus composant l'institution, de leur demande en paiement des sommes retenues sur leurs salaires pour les mois de novembre-décembre 1998 et janvier 1999, retenues consécutives à des dépassements de crédits d'heures occasionnés par la charge de travail assumée par ces deux seules salariées en tant que secrétaire et trésorière du comité, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que la démission de la quasi-totalité des membres du comité d'entreprise avait créé une situation particulière au sein de celui-ci ; que Mmes X... et Y... étaient conscientes que cet état de fait rendait la gestion du comité d'entreprise très délicate ; que les deux salariées affirment ne pas avoir pu récupérer l'ensemble des dossiers du comité d'entreprise que l'ancienne équipe n'a pas voulu transmettre, mais que ces différents faits ne peuvent être imputés à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'une telle situation était de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 434-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ; Condamne la société Maty aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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