Tribunal Administratif de Poitiers, 08 octobre 2024. 2202994
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202994
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société MDB ONE portant sur la division d'une unité foncière en trois lots à construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Joseph, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 26 juin 2023, M. A a informé le tribunal de l'élaboration en cours d'un protocole transactionnel avec la société MDB ONE.
Une lettre a été adressée au requérant le 11 juin 2024 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 11 juin 2024 à M. A, qui en a accusé réception le 26 juin 2024, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la SA MDB One.
Fait à Poitiers, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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