Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° 203/2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/07032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIKI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 mars 2024- Cour d'Appel de Paris (pôle 5 chambre 3) - RG n° 21/13983 rendu sur un jugement du 01 juillet 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux) RG n° 19/09119
APPELANTE
S.C.I. SCI [Adresse 2]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 447 938 598
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Jules CORMERAIS substituant Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de Paris, toque : B119
INTIMEE
S.A.R.L. KARATT
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 483 439 089
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me David HALLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue par RPVA le 04 avril 2024, la SCI [Adresse 2] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 28 mars 2024 sous le n° RG 19/09119 opposant la SCI [Adresse 2] à la SARL Karatt, en ce que le déplafonnement du prix du bail n'est pas fondé sur une modification notable des caractéristiques des locaux loués, mais sur une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
La SARL Karatt a indiqué par courrier du 06 mai 2024 s'en rapporter à justice quant à la requête en rectification d'erreur matérielle.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
SUR CE
À la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt, dans son dispositif, a dit qu'il y a lieu à déplafonnement du prix du bail en raison de la modification notable des caractéristiques des locaux loués, alors qu'à l'évidence, à la lecture de la motivation de l'arrêt, ce motif de déplafonnement du prix du bail a été écarté, l'arrêt retenant néanmoins comme motif de déplafonnement du prix du bail une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur figurant au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 28 mars 2024 (RG 19/09119) en ce qu'il y a lieu de remplacer la formule suivante au dispositif de l'arrêt :
'DIT qu'il y a lieu à déplafonnement du prix du bail en raison de la modification notable des caractéristiques des locaux loués ;'
par la formule suivante :
'DIT qu'il y a lieu à déplafonnement du prix du bail en raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité ;'
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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