Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFQ
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 02 décembre 2023
N° de Minute : 2146
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] - AFGHANISTAN
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dument avisé, comparant en personne par viso-conférnence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de [B] [J], interprête assermenté en langue Dari, tout au long de la procédure devant la cour.
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SOMME
dument avisé, absent non représenté
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Marie LE BRAS, Président de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DEBATS : à l'audience publique du samedi 2 décembre 2023 à 13h30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 02 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en en rétention administrative de M. [F] [Y] depuis le 16 novembre 2023 sur décision du même jour du préfet de la Somme, en exécution d'un arrêté du 16 novembre 2023 de cette même autorité administrative portant obligation de quitter le territoire français,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 18 novembre 2023 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours jusqu'au 16 décembre 2023,
Vu la requête adressée le 30 novembre 2023 par M. [Y] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté,
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien en rétention administrative,
Vu l'appel motivé interjeté le 1er décembre 2023 par M. [Y];
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] reprend les moyens de contestation présentés devant le premier juge, à savoir le défaut de diligences de l'administration pour déterminer un nouveau pays de destination et organiser son éloignement, à la suite du jugement du tribunal administratif de Lille rendu le 28 novembre 2023, annulant l'arrêté du préfet de la Somme du 16 novembre 2023 en ce qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. [Y] pourra être reconduit.
Il sera relevé que le dispositif du jugement rendu par le tribunal administratif en audience publique le 28 novembre 2023 est clair, peu important que l'intégralité de la décision n'ait pas encore été notifiée à M. [Y] et à l'autorité administrative.
Or, si le juge judiciaire n'a pas à porter d'appréciation sur la fixation ou pas du pays de destination, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Force est de constater en l'espèce, que depuis la notification de la décision du tribunal administratif il y a 4 jours, l'administration n'a justifié d'aucune démarche en vue de fixer un nouveau pays de destination et d'organiser l'éloignement de M. [Y].
Elle a d'ailleurs indiqué par mail au premier juge n'avoir aucune observation à formuler sur la demande de mise en liberté de celui-ci, et ne s'est pas non plus manifestée en vue de l'audience de ce jour, alors qu'elle a été régulièrement avisée de sa date. Elle n'a produit ni mémoire, ni pièce pour justifier des diligences entreprises en suite de ce jugement.
En conséquence, faute pour l'administration de justifier de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement et réduire la période de rétention administrative, il convient de faire droit à la demande de mise en liberté de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté de M. [F] [Y] et la main-levée de son placement en rétention administrative.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 02 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2146 DU 02 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [F] [Y], à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 02 décembre 2023
N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFQ
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