Cour de cassation, 10 septembre 2019. 18-85.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.633
Date de décision :
10 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-85.633 F-D
N° 1442
VD1
10 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... F... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2018, qui, pour rébellion et outrages, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 410 du code de procédure pénale, 591 du même code ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à signifier, a déclaré M. C... F... coupable des délits de rébellion et d'outrage à une personne de l'autorité publique et l'a condamné en répression ;
"alors que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à indiquer que le prévenu avait averti la cour qu'il ne pourrait être présent à l'audience en raison d'un blocage du dos, sans se prononcer sur la validité de l'excuse, avant de statuer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
Attendu que l'arrêt relève que le prévenu, en situation d'invalidité, cité à personne, a appelé la cour d'appel afin d'indiquer qu'il ne pouvait se rendre à l'audience en raison de son dos bloqué, constate son absence puis statue contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse fournie par le prévenu, qui avait fait état de son état de santé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 29 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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