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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 97-82.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.377

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, es qualités de président directeur-général de la société ATELIERS DE BOBINAGE ELECTRIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1997, qui, après relaxe de Jean-Marie Y... et de Thérèse Z..., épouse Y... des chefs de présentation de comptes infidèles, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de présentation de bilan inexact ; "aux motifs que la créance que la société AREC possédait sur la SARL ABE, comme celles relatives aux autres sociétés SEB et SA COUDERT, ne pouvaient être considérées comptablement comme des pertes tant qu'un jugement de clôture des procédures collectives afférent à ces sociétés n'avait pas été rendu ; que ces créances, d'un montant de 171 321 francs, étaient provisoires de sorte que l'actif net de la société n'était pas artificiellement accru ; qu'un raisonnement identique que la Cour approuve a été retenu par les premiers juges pour ce qui est des sommes inscrites au titre des participations ; que la présentation du poste "charges et produits exceptionnels" n'a pas été critiquée par le commissaire aux comptes et a été justifiée par l'expert-comptable ; qu'en toute hypothèse, l'intention coupable de Jean-Marie Y... n'est pas établie, dès lors qu'il a confié ce travail à un professionnel et que Olivier X... a pu disposer de toutes les informations concernant ces chiffres et les pièces comptables ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était cependant invitée, si les créances douteuses avaient été inscrites au poste du bilan où elles auraient dû être inscrites pour donner une image fidèle des comptes et si, indépendamment de l'absence de critiques de la part du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable, les règles de la comptabilité avaient été respectées et n'avaient fait l'objet d'aucune manipulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-22 | Jurisprudence Berlioz