Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 26 Février 2025
Code NAC : 2AP
DOSSIER : N° RG 24/02845 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJLW
AFFAIRE : [F] / [J]
Copie exécutoire délivrée le :
- Me Nelly ABRAHAMIAN
- Me Frederic GABET
Expédition délivrée le :
- M. le procureur de la République
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 15] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [L] [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (NORD)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004648 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V.PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] a donné naissance à [W], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (38).
L’enfant a été reconnue par Monsieur [Z] [F] le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (38).
Puis elle a donné naissance à [K], née le [Date naissance 2] 2016, à [Localité 18] (38) qui a également été reconnue par Monsieur [Z] [F] le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (38).
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2021, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Madame [Y] [J], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses filles [W] et [K] [F], devant le Tribunal judiciaire de VALENCE aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée son action en contestation de paternité ;
- Dire et juger qu’il n’est pas le père des enfants ;
- Ordonner la transcription du jugement sur les actes de naissance des enfants ;
- Dire et juger que le patronyme des enfants sera désormais celui de la mère ;
- Subsidiairement, lui donner acte qu’il n’est pas opposé à une expertise biologique ;
- Condamner Madame [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2021, Madame [Y] [J], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses filles [W] et [K], a sollicité du tribunal de :
– Juger que Monsieur [Z] [F] n'est pas le père de [W] [F] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (38) et de [K] [F] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (38) ;
– Juger que Madame [Y] [J] est la seule titulaire de l’autorité parentale sur les enfants [W] et [K] ;
– Juger que le patronyme des enfants sera celui de Madame [Y] [J] ;
– Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance des enfants ;
– Condamner les parties à supporter leurs frais de procédure respectifs ;
– Condamner les parties à régler équitablement les dépens.
Par jugement du 12 janvier 2022 le Tribunal Judiciaire de Valence a notamment:
-déclaré recevable et bien fondée l'action en contestation de paternité ;
-désigné l’association [16], [Adresse 9], en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants ;
-ordonné une expertise génétique ;
-sursis à statuer sur les autres demandes ;
-ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
-dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente qui aura fait signifier des conclusions, après le dépôt du rapport d’expertise ;
-réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du juge aux affaires familiales le 16 mai 2024.
Le 23 septembre 2024 Madame [Y] [J] a demandé le ré-enrôlement de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions adressées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [F] a demandé au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] n’est pas le père des enfants :
-[W] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (38).
-[K] [F], née le [Date naissance 12] 2016 à [Localité 18] (38).
ORDONNER par conséquent l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par celui-ci le 5 août 2013 et le 8 mars 2016,
ORDONNER la transcription du jugement sur les actes de naissance des enfants,
DIRE ET JUGER que le patronyme des enfants sera désormais celui de la mère,
CONDAMNER Madame [Y] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly ABRAHAMIAN, Avocat, sur son affirmation de droit et en tout état de cause, dispenser le concluant du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024, Madame [Y] [J] a demandé au tribunal de :
JUGER que Monsieur [F] n’est pas le père de :
- [W], [B], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (ISERE) ;
- [K], [W], [Y] [F], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (ISERE).
En conséquence,
ANNULER les reconnaissances de Monsieur [F] accomplies :
- Le 08 mars 2016 pour l’enfant [K], [W], [Y] [F] ;
- Le 05 août 2013 pour l’enfant [W], [B], [V] [F].
JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [J] sur les enfants [W] et [K] ;
JUGER que le nom patronyme des enfants sera celui de Madame [J] ;
ORDONNER la transcription du jugement sur les actes de naissance des enfants ;
CONDAMNER les parties à supporter leurs frais de procédure respectifs ;
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens, Madame [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 8 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Dans un avis du 5 décembre 2024 le Ministère public a indiqué ne pas s’opposer.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire statuant en chambre du conseil du 11 décembre 2024.
A cette audience les avocats ont remis leur dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, puis prorogée au 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [Z] [X] [F], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 15] (59), n’est pas le père des enfants [W], [B], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (ISERE) et [K], [W], [Y] [F], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (ISERE),
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 5 août 2013 à [Localité 13] (Isère) par Monsieur [Z] [F] pour l’enfant [W], [B], [V] [F],
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 8 mars 2016 par Monsieur [Z] [F] à [Localité 18] (Isère) pour l’enfant [K], [W], [Y] [F],
DIT qu'il sera procédé, à l'initiative de la partie la plus diligente, à la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant [W], [B], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (ISERE),
DIT qu'il sera procédé, à l'initiative de la partie la plus diligente, à la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant [K], [W], [Y] [F], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (ISERE),
DIT que le patronyme de l’enfant [W], [B], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (ISERE) sera désormais celui de sa mère, soit [J],
DIT que le patronyme de l’enfant [K], [W], [Y] [F], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] (ISERE), sera désormais celui de sa mère, soit [J],
RAPPELLE que Monsieur [Z] [F] n’est plus titulaire de l'autorité parentale sur les enfants,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [J] aux dépens pour moitié chacun et DIT qu’ils seront recouverts comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat dans la présente instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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