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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-13.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.954

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., demeurant 78, ter Bois du Cerf, Etiolles, 91450 Soisy-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (assemblée des chambres), au profit de la société Cave coopérative vinicole Santa Barbara de Sartène, dont le siège est quartier Santa Barbara, 20100 Sartène, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cave coopérative vinicole Santa Barbara de Sartène, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., associé coopérateur de la Cave vinicole Santa Barbara de Sartène, a été exclue de cette société par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1989, confirmant une décision du conseil d'administration du 4 juillet 1986, prise en application de l'article 10 des statuts de la coopérative; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1995), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours en annulation formé contre cette décision par Mme X... ; Attendu, d'abord, que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond au vu, d'une part, de l'attestation produite par la coopérative et discutée par Mme X... dans ses conclusions d'appel et, d'autre part, des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 1989 relatives aux déclarations faites par Mme X... lors de sa comparution, de la réalité des faits constitutifs des fautes retenues par cette assemblée générale à l'encontre de cette dernière à l'appui de la mesure d'exclusion ; Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen, qui critique un motif surabondant relatif à des menaces proférées par le mari de Mme X..., est par là-même inopérant ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Cave coopérative vinicole Santa Barbara de Sartène ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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