Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-41.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.062
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Saint-Vincent de Mercuze (Isère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section des Référés), au profit du centre médical de Rocheplane, dont le siège est à SaintHilaire du Touvet (Isère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé au Centre médical de Rocheplane, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer, pour la journée du 1er mai 1987 durant laquelle il avait travaillé, l'indemnité spéciale de sujétion prévue à l'article A. 3-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, indemnité égale à trois heures de salaire au tarif des heures normales ;
Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes de s'être, par l'ordonnance qu'il a rendue le 7 novembre 1988, déclaré incompétent et de l'avoir renvoyé à se pourvoir au principal, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, le jugement énonce à tort que "pour M. X..., le salaire du 1er mai a été doublé" et que, d'autre part, la formation de référé ne pouvait se déclarer incompétente "en raison de la somme relativement faible du différend" ; alors, selon le deuxième moyen, que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le cas de M. X... a bien été prévu par la convention collective dont les dispositions à cet égard sont claires et précises ; et alors, selon le troisième moyen, que, M. X... ayant invoqué un trouble manifestement illicite généré par la violation d'accords conventionnels, la formation de référé était, aux termes du décret n° 88-765 du 17 juin 1988, compétente, même en présence d'une contestation, pour faire cesser le trouble ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure, que M. X... ait fondé sa demande sur un trouble manifestement illicite ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exposé la position du centre médical selon laquelle le salarié pouvait, pour la journée travaillée du 1er mai, demander soit l'application des dispositions prévues aux articles L. 222-5 et L. 222-7 du Code du travail,
soit l'application de l'article 11-01 de la convention collective, et avoir énoncé que M. X... prétendait pouvoir bénéficier, en plus du doublement du salaire du 1er mai, de l'indemnité spéciale de sujétion égale à trois heures de salaire prévue par la convention
collective, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu juger qu'il existait entre les parties une contestation sérieuse sur la portée exacte des dispositions conventionnelles dont le salarié demandait le bénéfice et décider en conséquence que la demande de ce dernier excédait sa compétence ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le centre médical de Rocheplane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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