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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 juin 2024. 2405978

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405978

Date de décision :

4 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Haïk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " la place dans une situation irrégulière alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir son renouvellement ; - la mesure sollicitée est utile au regard de l'expiration le 7 avril 2024 de sa carte de séjour temporaire et de l'impossibilité de prendre rendez-vous via le système informatique de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement, malgré ses tentatives de connexion et sollicitation par courriel adressé à la préfecture, et dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son dossier est complet. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 avril 1975, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale ", la dernière en date ayant expiré le 7 avril 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. D'une part, Mme A, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ayant expiré le 7 avril 2024, soutient avoir sollicité en vain et à de multiples reprises le renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de rendez-vous avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis via sa plateforme en ligne. Il résulte de l'instruction qu'elle justifie de douze vaines tentatives pour réserver un créneau de rendez-vous effectuées au cours de six semaines différentes, et produit un courriel adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 mai 2024 pour lui faire part de ses difficultés. Ainsi il résulte des éléments produits qu'elle a tenté, par des diligences suffisantes et faites en temps utile, d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et qu'elle établit ainsi avoir été dans l'impossibilité de procéder aux démarches nécessaires à l'enregistrement de sa demande du fait de dysfonctionnements de la plateforme en ligne. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la validité de son dernier titre de séjour est maintenant expirée, et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, quelque élément permettant de remettre en question la présomption d'urgence s'attachant à la demande de l'intéressée, alors que la complétude du dossier de demande de la requérante n'est pas contestée. Par conséquent, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure, exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, apparaissent remplies dans les circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine Saint Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 4 juin 2024. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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