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Cour de cassation, 17 septembre 1991. 91-83.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.897

Date de décision :

17 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 22 mai 1991 qui a rejeté sa requête en suspension de l'exécution de la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée contre lui ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la demande de comparution personnelle présentée par Thierry Trébutien ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du d 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur a adressé à cette Cour un mémoire personnel exposant suffisamment son argumentation ; Qu'en cet état, la comparution de Thierry Trébutien à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (en ce que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu de façon impartiale) ; Attendu que Y... ne saurait se faire un grief de ce que les magistrats composant la chambre d'accusation saisie de sa requête relative à un incident d'exécution de peine auraient siégé, les uns à la chambre d'accusation lors de sa mise en accusation et de son renvoi devant la cour d'assises ayant prononcé la peine, l'autre comme président de cette dernière juridiction lors du jugement de l'affaire au fond ; Qu'en effet, aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale les incidents relatifs à l'exécution des décisions sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence et, lorsque celle-ci a été rendue par la cour d'assises, devant la chambre d'accusation du ressort ; qu'en outre, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, concernent les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et violation des droits de la défense ; Attendu qu'en statuant sur la requête présentée par Thierry Trébutien sur le fondement des d articles 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale, hors la présence de l'intéressé dont l'audition n'apparaissait pas nécessaire, la chambre d'accusation n'a fait qu'user, dans les prévisions de la loi, d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 711, 201 alinéa 2 et 206 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 141-1 du Code de procédure pénale, 7, 10, 19 et 30 de la loi du 10 mars 1927 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la requête de Thierry Trébutien tendant, sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, à la suspension de l'exécution de la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par l'arrêt de la cour d'assises du département de la Manche en date du 19 septembre 1989, la chambre d'accusation, après avoir constaté que ledit arrêt était devenu définitif, relève que les dispositions des textes précités, qui ne sauraient l'autoriser à modifier la chose jugée, ne lui donnent pas pouvoir de déclarer arbitraire la condamnation litigieuse au prétexte d'une prétendue nullité du titre de détention provisoire qui, en tout état de cause, avait été purgée par l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, décision elle-même définitive et insusceptible d'être remise en cause ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs des moyens qui ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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