Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP22
N° Minute : 24/01782
ORDONNANCE DU 28 Août 2024
A l’audience publique du 28 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [G]
née le 13 Avril 1948 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Léa GAUSSIN-VERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [H] [G] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [Z] [G] née [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 20 août 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 23 août 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 23 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 27 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la non-comparution de l’intéressée, son état de santé n'étant pas compatible avec son audition ce jour,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité (Cf.article R.3211-12 du code de la santé publique), rappelle que le certificat médical de «non-auditionnalibilité» doit être rédigé par un médecin ne suivant pas la patiente dans le cadre de la prise en charge hospitalière objet des présents débats, sollicitant sur le fond la main-levée de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle a été hospitalisée lors d'une décompensation, a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d'une nouvelle décompensation thymique avec élation de l'humeur, hyperactivité, projet inadapté, insomnie sans fatigue, tachypsychie, pachyphémie, labilité émotionnelle, majoration de la charge anxieuse (ruminations envahissantes), probables idées délirantes de persécution (plusieurs appels inadaptés aux forces de l'ordre), et ce sans aucune conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, étant précisé qu'en cours de délibéré, nous avons été destinataire d'un certificat médical attestant de l'incompatibilité d'audition pour la patiente dressé par un praticien hospitalier autre que ceux la suivant dans le cadre de la présente mesure, conformément aux dispositions de l'article R.3211-12 5° b) du code de la santé publique.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 26 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressée (isolée et contenue au jour de l'entretien médical) nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une opposition massive aux soins, à l'alimentation et à l'hydratation (perfusion nécessaire) ne laissant entrevoir à ce jour aucune perspective d'amélioration de la situation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [G],
Rejette l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de Madame [Z] [G] née [F]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [G],
Me Léa GAUSSIN-VERGNE,
M. [H] [G]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP22
Ordonnance en date du 28 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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