Cour de cassation, 06 mai 1990. 89-40.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.395
Date de décision :
6 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bernard, demeurant ... à Saint-Julien Les Villas (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Les Coopérateurs de Champagne, société anonyme, dont le siège est à Etampes-sur-Marne (Aisne) Château-Thierry,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Monboisse, conseillers ; Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a formé un recours en révision contre une décision en date du 18 juin 1984 de la cour d'appel qui l'avait débouté de la demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail qu'il avait formée contre la société les Coopérateurs de Champagne et que, par l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 1988), ce recours a été rejeté "comme irrecevable et surabondamment mal fondé" ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision de ne pas avoir énoncé qu'à l'audience, M. Y... a demandé la parole pour plaider lui-même sa cause et qu'en violation d'un droit de l'homme, il a été privé du droit de s'exprimer ; Mais attendu, d'une part, que l'omission d'une mention ne donne pas lieu à cassation, mais à la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que l'arrêt énonce qu'à l'audience des débats, M. Y... a comparu, conclu et plaidé par un avocat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il n'a été tenu aucun compte d'une lettre de la direction du travail qui faisait bien apparaître que, contrairement aux affirmations de la
société, la décision de fermeture du magasin Club avait bien été réfléchie dès 1982, mais que cet argument n'avait pu être invoqué plus tôt, d'autre part, d'avoir qualifié d'insubordination grave l'attitude de M. Y... qui n'avait matériellement pas pu se présenter au travail à 8 heures du matin ainsi que l'employeur voulait l'y obliger, alors, encore, que l'arrêt a refusé d'admettre que M. Y... à qui il est reproché de n'être plus revenu à son travail, avait pris son service conformément à l'horaire prévu au contrat d'embauche ainsi qu'aurait dû le constater la cour d'appel à la lecture du bulletin de paie versé aux débats, et alors, enfin, que de l'ensemble des éléments soumis à la cour d'appel résultait bien la preuve que le licenciement de M. Y... avait bien une cause économique ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie du recours en révision le 7 septembre 1988, a relevé que, contrairement à ses affirmations, ce n'était pas le 7 juillet 1988 que M. Y... avait eu connaissance de la lettre de la direction du travail et de l'emploi du 19 septembre 1985, mais le 20 septembre 1985 ; qu'ayant ainsi constaté que le délai de deux mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été respecté, elle a, par ce seul motif et abstraction faite de tous autres motifs, justifié sa décision de dire irrecevable le recours en révision ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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