Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/02582
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02582
Date de décision :
1 juillet 2025
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N° RG 23/02582 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVR
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Marion MEHEUST de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 09 Décembre 1976 à ORLEANS (45000),
demeurant 48 rue du docteur Teyssier - 28220 CLOYES SUR LE LOIR
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE,
dont le siège social est sis 9-13 avenue du Parc du Bois Briard - 91000 EVRY COURCOURONNES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me François MIGNON, demeurant 37 rue de Vineuse - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [E] [S] assistée de [G] [Z], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de septembre 2022, Monsieur [L] [V], suite à plusieurs échanges par mail avec une personne déclarant travailler pour la société MEILLEURTAUX, a accepté la souscription à distance d’un crédit ayant pour objet le rachat à un meilleur taux d’un précédent crédit.
Ainsi, selon offre préalable souscrite électroniquement le 18 novembre 2022 au nom de Monsieur [L] [V], la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à ce dernier un crédit personnel d'un montant en capital de 13 500 €.
Ayant constaté une différence entre le montant des mensualités annoncées par MEILLEURTAUX et celui des prélèvements effectués sur son compte, Monsieur [L] [V] a contacté la Société MEILLEURTAUX, qui, par courrier en date du 16 janvier 2023, l’a informé ne pas être intervenue dans l’opération de rachat de crédit sus-mentionnée.
Le 04 février 2023, Monsieur [L] [V] a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour escroquerie, en précisant dans cette plainte bloquer pour l’avenir les prélèvements liés à ce crédit.
Les échéances étant demeurées impayées, la S.A. CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [L] [V] par courrier plusieurs avis de mise en recouvrement amiable à compter du 07 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2023 (remis à personne morale), Monsieur [L] [V] a assigné la S.A. CARREFOUR BANQUE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1113 et suivants du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
- lui verser la somme de 510,96 € au titre des prélèvements opérés en décembre 2022 et janvier 2023 ;
- lui verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- justifier de sa désinscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 12 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois, et a finalement été examinée à l'audience du 06 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [L] [V] réitère ses demandes faites au terme de son assignation et sollicite, outre le débouté de la S.A. CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation, à titre subsidiaire, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 12 989,04 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [V], sur le fondement de l’article 1359 du Code civil, fait valoir que, le contrat ayant été signé électroniquement à distance, la S.A. CARREFOUR BANQUE ne peut se prévaloir d’une signature électronique « qualifiée », et apporter la preuve qu’il avait la volonté de s’engager. Elle a ainsi manqué à son obligation de vigilance, en ne s’assurant pas de la fiabilité de sa signature, et il ne peut dès lors être considéré comme étant le souscripteur du crédit en cause, et donc tenu à son remboursement. Son inscription au FICP étant injustifiée, il est bien fondé à en demander la mainlevée, sous astreinte de retard. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il expose que les relances injustifiées de la S.A. CARREFOUR BANQUE lui ont généré un préjudice moral incontestable.
La S.A. CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le débouté de Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, et sollicite reconventionnellement :
- à titre principal, la condamnation de Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 14 545,71 € au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt, et subsidiairement au titre de la résiliation judiciaire du contrat ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 13 240,11 € au titre de la répétition de l’indu ;
- En tout état de cause, la condamnation de Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CARREFOUR BANQUE soulève que la signature du contrat par voie électronique a respecté les exigences de preuve et de vérification de l’identité du contractant, et est ainsi conforme aux exigences posées par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Dès lors, aucun manquement à ses obligations de vigilance ne peut lui être reproché. Au surplus, elle souligne la négligence grave de Monsieur [L] [V] dans la conclusion de ce contrat.
Subsidiairement, s’il était retenu que Monsieur [L] [V] n’est pas le véritable signataire de l’offre préalable, elle sollicite qu’il soit condamné à lui restituer la somme de 13 240,11 euros, au titre de l’indu, en ce que cette somme lui a bien été versée sur son compte bancaire lors de la signature du contrat de prêt.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré le 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de restitution de 510,96 € au titre des prélèvements opérés
Sur le défaut de vigilance de la S.A. CARREFOUR BANQUE
Aux termes de l’article 1174 du Code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code, et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Selon l’article 1366 du Code civil, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. ».
L’article 1367 du même Code prévoit quant à lui : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique détermine les conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
Ainsi, il prévoit dans son article 1 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE « eIDAS » n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, c’est-à-dire qui satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Elle doit également être créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Les certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement UE « eIDAS » n° 910/2014 sont délivrés par des prestataires de services de certification électronique qualifiés. En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est l’organe de contrôle chargé de qualifier les prestataires de services de confiance, et l’organisme responsable de l’établissement, la tenue à jour et la publication de la liste de confiance. Dans cette liste figure notamment la société Docusign France.
En l’espèce, le contrat a été signé par voie électronique le 18 novembre 2022. La S.A. CARREFOUR BANQUE produit aux débats un extrait du journal d’évènements de la signature électronique, l’enveloppe de preuve ainsi que le fichier de preuve, établis par le Service Protect&Sign. Ce service est géré par la Société DocuSign France, Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE) requis par la S.A. CARREFOUR BANQUE pour la réalisation de cette signature électronique.
Le fichier de preuve contient tous les états successifs du document, issu de chacune des étapes du processus de signature, et l’enregistrement du protocole de consentement, utilisé pour recueillir le consentement du signataire. Il ressort de ce document que tout au long du processus de signature, le consentement du signataire a été recherché, par la présentation des documents pour consentement, puis l’authentification du signataire (saisie d’un code transmis lors de l’initiation de la transaction), la réalisation de la signature, et sa vérification par le service Protect&Sign.
En outre, préalablement à ce protocole de consentement, l’identité de Monsieur [L] [V] a été vérifiée, par l’exigence de la communication par le signataire de différents documents d’identification personnelle, parmi lesquels une photocopie de sa pièce d’identité, dont la validité a été vérifiée avant signature du contrat, un avis d’imposition, des justificatifs de revenus, et un justificatif de domicile.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, rien ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, tel que prévu par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et l’alinéa 2 de l'article 1367 du code civil, et il ne peut être reproché à la S.A. CARREFOUR BANQUE un manquement à son obligation de vigilance.
Sur l’opposabilité du contrat à Monsieur [L] [V]
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] affirme ne pas être le souscripteur du crédit personnel souscrit auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE le 18 novembre 2022, dont la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique a été précédemment établie.
Il invoque, à l’appui de ses prétentions, un dépôt de plainte pour escroquerie, effectué le 04 février 2023, dans lequel il explique avoir donné son mail à un faux conseiller de meilleur taux, et avoir ensuite accepté une procédure de validation pour un rachat de prêt.
À titre liminaire, il convient de relever que ce dépôt de plainte, qui relève de simples déclarations du demandeur, ne permet pas à lui seul d’attester de la réalité de cette escroquerie, et ainsi d’établir que Monsieur [L] [V] n’était effectivement pas le signataire de l’offre de crédit, pour la conclusion de laquelle il a par ailleurs volontairement communiqué ses identifiants personnels et informations bancaires, et en toute connaissance de cause quant à leur utilisation pour la souscription d’un crédit personnel.
Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que la S.A. CARREFOUR BANQUE a bien procédé au déblocage des fonds relatifs à ce crédit personnel, et à leur versement sur le compte bancaire de Monsieur [L] [V], lequel a pu en disposer librement, sans qu’il ait semblé s’interroger sur la provenance de ces fonds. Ainsi, il apparaît sur le relevé de compte du 05 décembre 2022 que Monsieur [L] [V] a effectué un virement du montant exact du capital emprunté (13 500€) vers un autre compte bancaire, également à son nom.
Deux premières échéances de remboursement ont par la suite été prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [L] [V], avant que ce dernier ne fasse opposition à ces prélèvements, et n’aille déposer plainte, plusieurs semaines après la conclusion de ce contrat.
Par son absence de vigilance, notamment en communiquant l’ensemble de ses identifiants à un interlocuteur à distance l’ayant démarché par téléphone, alors même qu’en sa qualité de gendarme sensibilisé à ce genre de pratiques frauduleuses, au vu du taux particulièrement attractif qui lui était présenté, et de l’adresse mail de son interlocuteur, il aurait du être alerté sur le caractère potentiellement frauduleux de ce démarchage téléphonique, mais également par sa légèreté dans sa gestion, notamment en ne déposant plainte que plusieurs semaines après la conclusion du contrat, Monsieur [L] [V], par sa négligence fautive, a été l’instrument de son propre préjudice, de sorte qu’il ne saurait en imputer la faute à la S.A. CARREFOUR BANQUE.
Dès lors, sa demande de restitution des prélèvements opérés par la S.A. CARREFOUR BANQUE sera rejetée, de même que sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral et sa demande de désinscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [L] [V] au paiement du solde du prêt
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.3). Cependant, la S.A. CARREFOUR BANQUE n’apporte aucunement la preuve de l’envoi à Monsieur [L] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un courrier de mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme, de sorte que, faute de preuve de cet envoi, la déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir.
sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire du contrat.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [L] [V] que seules deux échéances ont été honorées pour le remboursement de ce crédit, l’intéressé ayant par la suite fait opposition aux prélèvements effectués pour le compte de la S.A. CARREFOUR BANQUE.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Monsieur [L] [V].
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n'est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la S.A. CARREFOUR BANQUE, à hauteur de la somme de 12 989,04 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 13 500 € moins 259,89€ au titre du prélèvement du 05 décembre 2022 et 251,07 € au titre du prélèvement du 03 janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [V], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. CARREFOUR BANQUE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE le contrat de crédit personnel accordé par la S.A. CARREFOUR BANQUE opposable à Monsieur [L] [V] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la S.A. CARREFOUR BANQUE à Monsieur [L] [V] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la S.A. CARREFOUR BANQUE à Monsieur [L] [V] aux torts de l'emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme principale de 12 989,04 € (DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS ET QUATRE CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [E] [S]
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