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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/14029

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/14029

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/14029 N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ3Y N° MINUTE : 15 Assignation du : 14 Octobre 2021 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE Société [Z] SPORTS [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878 DEFENDEURS Monsieur [M] [K] [Adresse 19] [Localité 9] Madame [P] [ZG] [V] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 18] Monsieur [G] [ZG] [V] [Adresse 7] [Localité 11] Monsieur [S] [ZG] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Madame [H] [J] épouse [F] [Adresse 15] [Localité 12] Madame [O] [J] épouse [ZG] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Monsieur [T] [F] [Adresse 24] [Localité 13] Madame [U] [X] épouse [Y] [Adresse 14] [Localité 20] Madame [E] [F] [Adresse 24] [Localité 13] défaillant Monsieur [L] [W] [Adresse 4] [Localité 17] Madame [B] [I] [D] [Adresse 8] [Localité 16] Monsieur [A] [W] [Adresse 21] [Localité 23] Madame [BD] [N] [Adresse 3] [Localité 22] Monsieur [R] [C] [Adresse 5] [Localité 16] Tous représentés par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 7 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2010, M. [M] [K], M. [L] [W], Mme [B] [I] [D], M. [A] [W], Mme [BD] [N], Mme [P] [C]-[ZG] [V], M. [G] [ZG] [V], M. [S] [ZG] [V], Mme [H] [J] épouse [F], Mme [O] [ZG] [V], , M. [T] [F] et M. [R] [C], (ci-après les consorts [ZG] [V]) constituant l’indivision du [Adresse 6], représentée par son mandataire, la société Maurice Rolland Gosselin, ont donné à bail renouvelé à la société [Z] Sports des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 17], pour une durée de 9 ans, à compter du 1 er juillet 2010 et jusqu’au 31 décembre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel de 62 500 euros payable trimestriellement et à terme échu. La destination contractuelle des lieux est “L’enseignement, la diffusion, la promotion d’activités sportives, artistiques, culturelles et de loisir notamment la pratique des sports suivants : judo, karaté, aïkido et assimilés, la gymnastique, la culture physique, le yoga, la danse moderne et classique, ainsi que le massage et sauna, et d’une manière générale toutes les activités se rapportant au bien-être physique : l’organisation de loisirs, et éventuellement de voyages pour les participants habituels aux activités susmentionnées, la vente d’articles et de matériels de sport, particulièrement ceux se rapportant aux activités sus-énoncées.” Suivant acte extrajudiciaire du 29 juin 2018, les consorts [ZG] [V] ont délivré à la société [Z] Sports un congé avec offre de renouvellement à effet du 1 er janvier 2019 et pour un loyer de renouvellement de 200 000 euros HC/an. Le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail suivant acte extrajudiciaire du 12 juin 2019, tout en sollicitant l’application du principe du plafonnement du loyer de renouvellement dans la limite de la variation indiciaire sur la période du bail échu. Aucune des parties n’ayant pris l’initiative de faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé, celui-ci s’est donc trouvé fixé (par l’effet de la prescription procédant de l’article L. 145-10 du Code de commerce) aux clauses et conditions du bail ancien. La société [Z] Sports a laissé des loyers impayés. Par ordonnance rendue le du 15 mai 2020, le Président du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société [Z] Sport a, sur le fondement de, l’article 495 du code de procédure civile, ordonné la suspension du paiement des loyers et des charges durant la période allant du 26 septembre 2020 (date de fermeture des salles de sport, notamment par l’arrêté Préfectoral n°2020-00770 du 25 septembre 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020) jusqu’à l’expiration de la fermeture administrative telle que résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 pris par le Ministre des solidarités et de la santé ainsi que des prolongations de l’interdiction d’ouverture des commerces et ce, jusqu’à ce que la juridiction à saisir ait statué au fond. Suite aux nouvelles mesures prises pendant la crise sanitaire , la société [Z] Sports a saisi une seconde fois le Président du tribunal de commerce, lequel, par ordonnance rendue le 20 novembre 2020, a suspendu l’exigibilité des loyers dus à compter du 26 septembre 2020 et pendant toute la période de fermeture administrative imposée aux salles de sport notamment par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 et le décret du 29 octobre 2020, jusqu’à ce que la juridiction à saisir ait statué au fond. Conformément aux deux ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Paris, la société [Z] Sports a fait assigner les consorts [ZG] [V] à bref délai devant ce même tribunal. Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par les consorts [ZG] [V], s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, laquelle a été enrôlée sous le numéro RG 21/15675. Par acte d’huissier délivré le 16 septembre 2021, les consorts [ZG] [V] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 75.595,59 euros arrêté au 6 septembre 2021 Par acte d’huissier délivré le 14 octobre 2021, la société [Z] Sports a fait assigner les consorts [ZG] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir: - prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 16 septembre 2021, et à tout le moins le déclarer sans effet, en raison des ordonnances sur requêtes rendues par le tribunal de commerce de Paris et en vertu de l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ; A titre subsidiaire : - l’exonérer en totalité des loyers réclamés par les consorts [ZG] [V], soit les 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021 ainsi que les mois d’avril et mai 2021, et la période du 1 er au 8 juin 2021 - l’exonérer à hauteur de 50% des loyers réclamés par l’indivision du [Adresse 6] au titre de la période du 9 juin au 30 juin 2021. En conséquence, - Déclarer nul et sans effet le commandement délivré le 16 septembre 2021 ; A titre infiniment subsidiaire : - lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter du montant de sa dette, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier ; - en cas de condamnation à son encontre, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 16 septembre 2021, et à tout le moins le déclarer sans effet, en raison des ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Paris et en vertu de l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020. Les deux instances ont été jointes sous le numéro 21/14029 selon décision du 21 avril 2022. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, les consorts [ZG] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant à celui-ci de : - condamner provisionnellement la société [Z] Sports au paiement de la somme de 71527,02 euros au titre des loyers et charges impayés, en ce compris l’échéance du quatrième trimestre de 2022, sauf à parfaire, - condamner la société [Z] Sports aux entiers dépens de la présente instance et aux frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir ; - assortir la condamnation du taux d’intérêt légal, - prononcer l’anatocisme, - rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de leurs demandes, les consorts [ZG] [V] font exposer en substance que la Cour de cassation a consacré le principe de l’exigibilité des loyers dus pendant la crise sanitaire par des arrêts rendus le 30 juin 2022 et que cette obligation au paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable. Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la société [Z] Sports demande au juge de la mise en état de : -la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, - juger que la demande de provision des consorts [Z] se heurte à une contestation sérieuse, - débouter M. [M] [K], M. [L] [W], Mme [BD] [N], Mme [P] [C]-[ZG], Mme [H] [F], Mme [O] [ZG] [V], M. [T] [F], M. [G] [ZG] [V], M. [R] [C] et Mme [E] [F], composant l’indivision [Z] de son incident ; A titre subsidiaire : - limiter le montant de la provision allouée à 15% des loyers impayés à ce jour ; A titre infiniment subsidiaire, - subordonner le paiement de la provision à la constitution d’une garantie par M. [M] [K], M. [L] [W], Mme [BD] [N], Mme [P] [C]-[ZG], Mme [H] [F], Mme [O] [ZG] [V], M. [T] [F], M. [G] [ZG] [V], M. [R] [C] et Mme [E] [F], En tout état de cause : - condamner solidairement M. [M] [K], M. [L] [W], Mme [BD] [N], Mme [P] [C]-[ZG], Mme [H] [F], Mme [O] [ZG] [V], M. [T] [F], M. [G] [ZG] [V], M. [R] [C] et Mme [E] [F], composant l’indivision [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, - condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident. Au soutien de ses demandes, la société [Z] Sports fait valoir pour l’essentiel : - que les arrêts de la Cour de cassation cités par les consorts [ZG] [V] concernent des espèces différentes de celle présentée aujour’hui devant le juge de la mise en état, qu’ils ne concernent pas les salles de sport, et qu’il a été rappelé dans ces arrêts que le bailleur avait avoir fait preuve de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, - qu’en effet, les consorts [ZG] [V] ont fait preuve de mauvaise foi tant en sollicitant dès le début de la pandémie de covid 19 le paiement de l’intégralité des loyers sans laisser place à la discussion, qu’en faisant délivrer un commandement de payer en violation des dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ; que l’inertie du bailleur caractérisée par l’absence de réponse à ses demandes et propositions d’échelonnement de la dette caractérise sa mauvaise foi ; - que les ordonnances rendues les 15 mai et 20 novembre 2020 qui ont suspendu l’exigibilité des loyers sont toujours applicables en l’absence de décision au fond. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Sur la demande de provision L’article 789 du code de procédure civile dispose que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, Pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522". Il n’appartient pas en revanche au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de se prononcer sur le fond du litige. Or il résulte des prétentions et moyens des parties développés à l’audience et repris dans leurs conclusions telles qu’exposés ci dessus, non seulement que les parties s’opposent sur l’application effective des principes résultant des arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022 au cas d’espèce, mais encore que la société [Z] Sports oppose à la demande des consorts [ZG] [V] les dispositions des deux ordonnances rendues par le tribunal de commerce ayant suspendu l’exigibilité jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne. En l’état de ces contestations, il n’appartient pas au juge de la mise en état de faire droit à la demande de provision, qui se heurte à une contestation sérieuse, sauf à excéder ses pouvoirs. Etant entendu au surplus que l’affaire apparaît en l’état d’être jugée sous réserve éventuellement de dernières conclusions récapitulatives des parties ; que dès lors il n’est pas opportun ni dans l’intérêt des parties de scinder la procédure en deux décisions distinctes, alors même que la décision du juge de la mise en état est susceptible d’un appel qui retarderait d’autant l’issue finale du litige. Il conviendra donc de rejeter la demande de provision des consorts [ZG] [V]. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident, qui suivront le sort de l’instance principale, seront réservés. En outre l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré, Rejette la demande de provision de M. [M] [K], M. [L] [W], Mme [B] [I] [D], M. [A] [W], Mme [BD] [N], Mme [P] [C]-[ZG] [V], M. [G] [ZG] [V], M. [S] [ZG] [V], Mme [H] [J] épouse [F], Mme [O] [ZG] [V], , M. [T] [F] et M. [R] [C], Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens de la procédure d’incident, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 avril 2024 à 11h30 pour éventuelle clôture et fixation et fixons le calendrier suivant : - éventuelles conclusions récapitulatives au fond des défendeurs en réplique aux dernières conclusions du défendeur, avant le 20 février 2024, - dernier échange le cas échéant entre 20 février et le 20 avril 2024 après cela, Rappelons que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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