Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° K 15-26.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [W] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [H] [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande tendant à ce que soit constaté le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [X] [W] sur les contrats d'assurance vie, tenus dans les livres de la Banque Populaire et de la CNP et que ces dernières soient rapportées à la succession ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;Considérant que selon l'article L. 132-13 du code des assurances : "le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, 'ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés" ; Considérant que les appelants exposent que leur mère avait souscrit trois contrats d'assurance-vie comme suit : à la Banque Populaire : contrat Xi 110381 souscrit le 21 mai 2002 primes versées après 70 ans : 15 244,90 euros contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998 capital inférieur aux primes versées après 70 ans 39 373,91 euros ; à la CNP : contrat 96917130822 souscrit le 13 février 1997 primes versées après 70 ans : 162 250 euros, et que le montant total des primes versées par [X] [W] pour les trois contrats d'assurance-vie de 216 868,81 euros, est manifestement exagéré ; Qu' ils estiment que le montant des contrats d'assurance-vie constitués par la défunte est d'une particulière importance au regard de son patrimoine global ; que compte-tenu de son âge au moment de la constitution de ces contrats, il n'y avait aucun intérêt pour elle à une telle capitalisation et à un tel regroupement de ses avoirs, si ce n'est pour tourner les règles de la dévolution légale en matière de succession ne bénéficiait pour tout revenu que d'une rente modérée et était non imposable, son revenu annuel de l'ordre de 16 000 euros étant effectivement modeste ; que l'aléa du contrat d'assurance-vie était donc supplanté par une intention libérale visant à contourner les règles légales de la succession ; Considérant toutefois que lors de la souscription du premier contrat le 13 février 1997 [X] [W] n'avait pas encore 75 ans, était propriétaire de deux biens immobiliers à hauteur de 5/8, qui seront évalués au jour de son décès à 181 250 euros (pour les 5/8), de sorte que les primes versées sur ce contrat à concurrence de 162 250 euros, ne paraissent pas manifestement exagérées, eu égard à son âge, à ses facultés, dès lors que ce contrat présentait pour elle une réelle utilité, tant de placement, que de réserve en cas de difficultés, ce placement étant opportun en ce qu'il lui permettait de compléter ses revenus, le contrat comportant jusqu'au 31 octobre 2007, le versement de revenus trimestriels ; Que les primes versées au titre du contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998 ne sont elles aussi pas manifestement exagérées et ce pour les mêmes motifs, le fait que le capital soit inférieur aux primes versées après 70 ans, 39 373,91 euros, démontrant que l'assurée a utilisé ce placement et ne s'est nullement dépossédée de ses avoirs de manière irrévocable ;
Qu'en effet, il résulte de la lettre du 16 octobre 2012 de la société Assurances Banque Populaire Vie que ce contrat a fait l'objet de trois rachats partiels le 5 juin 1999, le 5 septembre 1999 et le 5 mai 2002 ; Qu'en ce qui concerne les primes de 15 244,90 euros versées sur le contrat X1 110381 souscrit le 21 mai 2002, les appelants ne font pas la preuve que l'état de santé de leur mère à cette époque privait ce contrat d'utilité pour elle, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci, certes âgée de 80 ans, souffrait d'une maladie privant le contrat de tout aléa, étant observé que son décès n'est survenu que huit ans après la souscription, de sorte que [X] [W] pouvait trouver dans ce troisième contrat, le même intérêt que dans les deux précédents, à savoir un placement et des réserves pour compléter ses revenus ; Considérant, en conséquence, que les appelants doivent être déboutés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 216 868,81 euros » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte d'un courrier des Assurances Banque Populaire Vie du 16 octobre 2012 et du projet de déclaration de succession, que Madame [O] a souscrit trois contrats d' assurance vie, respectivement le 13 février 1997, le 27 avril 1998 et le 21 mai 2002 alors qu'elle était âgée respectivement de 75 ans, 76 ans et 80 ans pour un montant total de 216.868,81€ dont 162.250€ au titre de celui contracté le 13 février 1997. Le contrat CNP du 13 février 1997 a généré des revenus annuels de l'ordre de 2.400€ et le contrat FRUCTIVIE Placement du 27 avril 1998 a fait l'objet de trois rachats partiels, le 5 juin 1999 pour un montant de 1.383,32€, le 5 septembre 1999 pour un montant de 1388,29€ et le 5 mai 2002 pour un montant de 30.489,80€, ce qui démontre que ces contrats ont eu pour utilité essentielle de permettre à Madame [O] de placer des sommes d'argent pour en tirer un revenu d'une part et de les utiliser en cas de besoin d'autre part. Quant aux revenus de Madame [O] au moment du versement des primes, ils sont ignorés. En effet, seuls les revenus l'année 2008 et 2009 (avis d'imposition, relevés bancaires) sont produits aux débats soit une date postérieure aux primes. Il apparaît néanmoins sur ces pièces que Madame [O] a perçu une retraite de 16.396€. Il est constant en outre qu'elle est également propriétaire à hauteur des 5/8èmes de deux biens immobiliers d'une valeur de 240.000€ pour l'un et de 50.000€ pour l'autre, soit un patrimoine immobilier de 181.250€ selon le projet de déclaration de succession. En conséquence, force est de constater que le caractère manifestement exagéré des primes versées par Madame [O] eu égard à ses facultés à l'époque des versements n'est pas rapporté » ;
ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard notamment de la situation patrimoniale du souscripteur ; qu'en appréciant ce caractère, à l'aune de la valeur des biens immobiliers de la souscriptrice au jour de son décès, survenu plus de 13 ans après les premiers versements, les juges du fond ont violé l'article L. 132-13 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande tendant à ce que soit rapportée à la succession une certaine somme au titre des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [X] [W], tenus dans les livres de la Banque Populaire et de la CNP et dont M. [H] [W] était le bénéficiaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;Considérant que selon l'article L. 132-13 du code des assurances : "le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, 'ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés" ; Considérant que les appelants exposent que leur mère avait souscrit trois contrats d'assurance-vie comme suit : à la Banque Populaire : contrat Xi 110381 souscrit le 21 mai 2002 primes versées après 70 ans : 15 244,90 euros contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998 capital inférieur aux primes versées après 70 ans 39 373,91 euros ; à la CNP : contrat 96917130822 souscrit le 13 février 1997 primes versées après 70 ans : 162 250 euros, et que le montant total des primes versées par [X] [W] pour les trois contrats d'assurance-vie de 216 868,81 euros, est manifestement exagéré ; Qu' ils estiment que le montant des contrats d'assurance-vie constitués par la défunte est d'une particulière importance au regard de son patrimoine global ; que compte-tenu de son âge au moment de la constitution de ces contrats, il n'y avait aucun intérêt pour elle à une telle capitalisation et à un tel regroupement de ses avoirs, si ce n'est pour tourner les règles de la dévolution légale en matière de succession ne bénéficiait pour tout revenu que d'une rente modérée et était non imposable, son revenu annuel de l'ordre de 16 000 euros étant effectivement modeste ; que l'aléa du contrat d'assurance-vie était donc supplanté par une intention libérale visant à contourner les règles légales de la succession ; Considérant toutefois que lors de la souscription du premier contrat le 13 février 1997 [X] [W] n'avait pas encore 75 ans, était propriétaire de deux biens immobiliers à hauteur de 5/8, qui seront évalués au jour de son décès à 181 250 euros (pour les 5/8), de sorte que les primes versées sur ce contrat à concurrence de 162 250 euros, ne paraissent pas manifestement exagérées, eu égard à son âge, à ses facultés, dès lors que ce contrat présentait pour elle une réelle utilité, tant de placement, que de réserve en cas de difficultés, ce placement étant opportun en ce qu'il lui permettait de compléter ses revenus, le contrat comportant jusqu'au 31 octobre 2007, le versement de revenus trimestriels ; Que les primes versées au titre du contrat X1 07 266369 souscrit le 14 avril 1998 ne sont elles aussi pas manifestement exagérées et ce pour les mêmes motifs, le fait que le capital soit inférieur aux primes versées après 70 ans, 39 373,91 euros, démontrant que l'assurée a utilisé ce placement et ne s'est nullement dépossédée de ses avoirs de manière irrévocable ;
Qu'en effet, il résulte de la lettre du 16 octobre 2012 de la société Assurances Banque Populaire Vie que ce contrat a fait l'objet de trois rachats partiels le 5 juin 1999, le 5 septembre 1999 et le 5 mai 2002 ; Qu'en ce qui concerne les primes de 15 244,90 euros versées sur le contrat X1 110381 souscrit le 21 mai 2002, les appelants ne font pas la preuve que l'état de santé de leur mère à cette époque privait ce contrat d'utilité pour elle, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci, certes âgée de 80 ans, souffrait d'une maladie privant le contrat de tout aléa, étant observé que son décès n'est survenu que huit ans après la souscription, de sorte que [X] [W] pouvait trouver dans ce troisième contrat, le même intérêt que dans les deux précédents, à savoir un placement et des réserves pour compléter ses revenus ; Considérant, en conséquence, que les appelants doivent être déboutés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 216 868,81 euros » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte d'un courrier des Assurances Banque Populaire Vie du 16 octobre 2012 et du projet de déclaration de succession, que Madame [O] a souscrit trois contrats d' assurance vie, respectivement le 13 février 1997, le 27 avril 1998 et le 21 mai 2002 alors qu'elle était âgée respectivement de 75 ans, 76 ans et 80 ans pour un montant total de 216.868,81€ dont 162.250€ au titre de celui contracté le 13 février 1997. Le contrat CNP du 13 février 1997 a généré des revenus annuels de l'ordre de 2.400€ et le contrat FRUCTIVIE Placement du 27 avril 1998 a fait l'objet de trois rachats partiels, le 5 juin 1999 pour un montant de 1.383,32€, le 5 septembre 1999 pour un montant de 1388,29€ et le 5 mai 2002 pour un montant de 30.489,80€, ce qui démontre que ces contrats ont eu pour utilité essentielle de permettre à Madame [O] de placer des sommes d'argent pour en tirer un revenu d'une part et de les utiliser en cas de besoin d'autre part. Quant aux revenus de Madame [O] au moment du versement des primes, ils sont ignorés. En effet, seuls les revenus l'année 2008 et 2009 (avis d'imposition, relevés bancaires) sont produits aux débats soit une date postérieure aux primes. Il apparaît néanmoins sur ces pièces que Madame [O] a perçu une retraite de 16.396€. Il est constant en outre qu'elle est également propriétaire à hauteur des 5/8èmes de deux biens immobiliers d'une valeur de 240.000€ pour l'un et de 50.000€ pour l'autre, soit un patrimoine immobilier de 181.250€ selon le projet de déclaration de succession. En conséquence, force est de constater que le caractère manifestement exagéré des primes versées par Madame [O] eu égard à ses facultés à l'époque des versements n'est pas rapporté » ;
ALORS QUE, premièrement, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation, susceptible d'être rapportée à succession, si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désignée révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en se bornant, pour écarter tout rapport, à relever que les primes n'étaient pas manifestement exagérées, sans rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions, p. 7, § 9), si la requalification des contrats d'assurance en donation ne s'imposait pas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond n'étaient pas saisis d'une telle demande comme n'étant pas énoncée au dispositif des conclusions ; que dès lors qu'une demande de rapport au titre des contrats d'assurance vie était formulée au sein du dispositif des conclusions de M. [S] [W], l'invocation de la requalification des contrats d'assurance en donation devait être regardé comme un simple moyen que les juges du fond ne pouvaient écarter au seul prétexte de ce qu'il n'était pas reproduit au dispositif ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 954 du code de procédure civile.
TROSIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande tendant à ce que soit rapportée à la succession une somme de 41.472,51 euros au titre d'une donation dont M. [H] [W] a bénéficié via le contrat d'assurance vie tenu dans les livres de la CNP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la somme de 41.472,51 euros, tant au vu des explications des appelants que des pièces produites, a été versée sur un contrat d'assurance-vie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une donation à l'intimé et qu'en conséquence, la demande des appelants à ce titre n'est pas fondée » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « s'agissant ensuite de la demande au titre du contrat PREVIPOSTE, la copie du chèque 873201A démontre qu'en réalité la somme perçue au titre du rachat des titres FRUCTIVIE a été déposée sur le compte CNP » ;
ALORS QUE, premièrement, le versement d'une somme sur un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation, susceptible d'être rapportée à succession, si les circonstances du versement révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en écartant tout rapport, au motif que « la somme de 41.472,52 euros (
) a été versée sur un contrat d'assurance vie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une donation à l'intimé », les juges du fond ont violé les articles 843 et 894 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le versement d'une somme sur un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation, susceptible d'être rapportée à succession, si les circonstances du versement révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en se bornant, pour écarter tout rapport, à relever que « la somme de 41.472,52 euros (
) a été versée sur un contrat d'assurance vie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une donation à l'intimé », sans rechercher si les circonstances du versement ne justifiaient pas une requalification en donation, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil.