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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2314221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314221

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2315897 en date du 28 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C D au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 5 avril 1981, est entré en France le 16 mars 2020 selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 23 novembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, responsable du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-059 du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Si M. D verse au dossier des documents relatifs à sa condamnation à une peine d'emprisonnement par une juridiction pénale de la République de Turquie, ce seul élément ne suffit à établir qu'il encourt un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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