Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-11.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.766
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège social est à Saint-Denis (La Réunion), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1991 par le tribunal de commerce de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société Seusse travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège social et à Saint-André (La Réunion), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie générale des eaux (CGE), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Seusse travaux publics ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Seusse travaux publics a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Compagnie générale des eaux (CGE) ;
Attendu que, pour rétracter cette ordonnance et la déclarer non avenue, le tribunal s'est borné à retenir que "l'absence du demandeur principal qui, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, établit le bien-fondé de l'opposition à laquelle il convient, dès lors, de faire droit" ;
Qu'en se déterminant par ce motif inopérant le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 1991 entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion autrement composé ;
Condamne la société Seusse travaux publics, envers la Compagnie générale des eaux (CGE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatrevingttreize.
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