Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02389 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCRT
Minute n° 24/00086
[O]
C/
Organisme URSSAF DE LORRAINE, S.A.S. [L] & ASSOCIES
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02207
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
URSSAF DE LORRAINE représenté par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [L] & ASSOCIES en la personne de Maître [K] [L], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « M. [M] [O] »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
En présence du ministère public
Représenté par Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 19 décembre 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz a statué en ces termes :
Donnons acte à l'appelant de son désistement ;
Donnons acte que ce désistement met fin à la procédure d'appel ;
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par requête du 22 décembre 2023, M. [M] [O] a saisi la cour par requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer.
M. [O] a ainsi fait valoir qu'un accord tripartite était intervenu contenant des concessions réciproques qui n'apparaissent pas dans les motifs de l'arrêt. Il précise que son désistement d'appel intervient sous réserve du respect des conditions figurant dans l'accord et qu'il n'acquiesce pas, par son désistement, au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 23 aout 2022.
Par cette requête, M. [O] demande à la cour d'appel de :
Faire droit à sa requête ;
Rectifier et compléter l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 en ces termes :
« Vu l'accord des parties :
Donnons acte à l'URSSAF de son désistement d'instance et de demande
Donnons acte à M. [M] [O] de son désistement d'appel
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel
Disons que l'URSSAF de Lorraine prendra en charge l'intégralité des frais du mandataire judiciaire, la SAS [L] & Associés, en la personne de Maître [K] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [O].
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Un avis d'audience a été adressé à toutes les parties par RPVA le 23 janvier 2024.
Les URSSAF de Lorraine et la SAS [L] & Associés n'ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il ressort des conclusions du 1er décembre 2023 signées de chacune des parties que celles-ci ont demandé à la cour de :
« Vu l'accord des parties :
Constater le désistement d'instance et de demande de l'URSSAF ;
Constater le désistement d'appel de M. [M] [O], ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel ;
Juger que l'URSSAF de Lorraine prendra en charge l'intégralité des frais du mandataire judiciaire, la SAS [L] & Associés, en la personne de Me [K] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [O] ;
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Le dispositif de l'arrêt doit être rectifié et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
.
La cour,
Rectifie l'omission matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt R.G. 22/02207 en date du 19 décembre 2023 ;
Dit que le dispositif suivant contenu dans l'arrêt :
« Donnons acte à l'appelant de son désistement ;
Donnons acte que ce désistement met fin à la procédure d'appel ;
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens. »
Et remplacé par le dispositif suivant :
« Donnons acte à l'URSSAF de son désistement d'instance et de demande ;
Donnons acte à M. [M] [O] de son désistement d'appel ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel ;
Disons que l'URSSAF de Lorraine prendra en charge l'intégralité des frais du mandataire judiciaire, la SAS [L] & Associés, en la personne de Maître [K] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [O] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente de chambre
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