Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R3O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 8] RG n° 1120120055
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Localité 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Nawel AGGAL, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
[Adresse 7])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la [6] (la Caisse).
A l'audience du 29 novembre 2022 à 13h30, M. [D] était représenté par son avocat, la Caisse ayant quant à elle demandé une dispense de comparution.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023 à 13h30 à la demande des parties.
A cette nouvelle date seule la Caisse est représentée et par la voix de son conseil elle demande une radiation.
SUR CE :
L' affaire n'étant pas en état d'être plaidée elle sera radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/03689 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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