Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association de la maison des jeunes et de la culture de Pointe-à-Pitre, représentée par son président M. Mozar, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de l'Union guadeloupéenne, association dont le siège social est chemin des Petites Abymes Carrière, Jean X..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°) de l'Etat français, représenté par le préfet commissaire de la république de la région Guadeloupe,
3°) du département de la Guadeloupe,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat de l'association de la maison des jeunes et de la culture de Pointe-à-Pitre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union guadeloupéenne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, pour décider que l'Union guadeloupéenne n'avait pas entendu renoncer à ses droits sur le terrain litigieux, que la demande de permis de construire n'avait été déposée au nom de l'association de la maison des jeunes et de la culture de Pointe-à-Pitre que parce que de telles associations peuvent bénéficier des aides de l'Etat et que le permis de construire pouvait être ainsi plus facilement obtenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association de la maison des jeunes et de la culture de Pointe-à-Pitre, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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