Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-43.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.619
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant Résidence Sainte-Marie, Bât. C1, avenue des Iles d'Or à Toulon (Var), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de :
1 ) de la société EMCO, dont le siège est avenue de l'Université à la Valette-du-Var (Var),
2 ) M. Henri X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EMCO, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mars 1993, qui a déclaré irrecevable la demande qu'il a formée à l'encontre de la société EMCO ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société EMCO, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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