Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-16.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.508
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Camping du Château en qualité d'employée administrative dans le cadre de trois contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus du 15 mai au 17 novembre 2006, du 15 juin au 15 décembre 2007 et du 1er juin au 30 novembre 2008 ; que contestant la validité et la régularité de ces contrats et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de la relation contractuelle qu'à la rupture de celle-ci ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de ses contrats saisonniers et des conséquences indemnitaires en découlant, l'arrêt retient que les trois contrats à durée déterminée qui mentionnent leur caractère saisonnier sont conformes aux exigences légales et ne présentent aucune irrégularité et que rien ne justifie que les relations contractuelles soient requalifiées en un contrat à durée indéterminée, étant précisé : - qu'au regard de ce qui précède, la preuve d'une activité professionnelle salariée avant et après la période couverte par les contrats n'est pas rapportée ; - qu'il n'est pas davantage établi, compte-tenu notamment de l'argumentation développée par la salariée, qu'elle occupait un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'avait pas été engagée chaque année durant trois ans pendant toute la période d'ouverture de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de requalification des contrats saisonniers et des conséquences indemnitaires en découlant, l'arrêt rendu le 20 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Camping du Château aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Camping du Château à verser à Mme X... des sommes à titre de salaires non versés, de rappels de salaires, de congés payés afférents, d'avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1423,90 ¿ et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, sur le rappels de salaires concernant les périodes non visées par les contrats, Mme X... qui a été embauchée selon les différents contrats de travail du 15 mai au 17 novembre 2006, du 15 juin au 15 décembre 2007 et du 1er juin au 30 novembre 2008 prétend avoir travaillé en outre : -en 2006: du 1er avril au 14 mai et du 18 novembre au 30 novembre ; - en 2007 : du 15 février au 14 juin - en 2008 : du 15 février au 31 mai ;
QUE force est de constater toutefois que même si Mme X... était présente sur le camping pendant toute l'année ce qui, au demeurant, était légitime et n'avait rien de surprenant en raison des liens intimes qui l'unissaient au gérant de la société avec lequel elle a d'ailleurs un enfant, et si elle a pu à l'occasion apporter son aide à ce dernier en prenant certaines réservations ou en entretenant le jardin, rien ne permet de démontrer qu'elle a exercé pendant ces périodes une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail et d'un lien de subordination qu'il lui appartient d'établir en l'absence de tout contrat écrit et de bulletins de salaire ; que la demande formée à ce titre ne peut être que rejetée QUE, sur la requalification, les trois contrats à durée déterminée qui mentionnent leur caractère saisonnier sont conformes aux exigences légales et ne présentent aucune irrégularité ; QUE rien ne justifie que les relations contractuelles soient requalifiées en un contrat à durée indéterminée, étant précisé : - QU'au regard de ce qui précède la preuve d'une activité professionnelle salariée avant et après la période couverte par les contrats n'est pas rapportée ; - QU'il n'est pas davantage établi compte-tenu notamment de l'argumentation développée par la salariée qu'elle occupait un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise ; QUE l'indemnité de requalification n'est pas due ;
1- ALORS QUE seuls les emplois par nature temporaires, peuvent faire l'objet d'un contrat de travail saisonnier ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, au regard des tâches accomplies par Mme X... et de l'activité du camping, il n'était pas exclu que son emploi corresponde à cette qualification ; que la cour d'appel qui n'a précisé ni la nature des tâches confiées à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
2- ALORS QUE lorsqu'un salarié a été embauché par des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement, la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de Mme X... sans rechercher si, comme il était soutenu, elle n'avait pas été engagée chaque année pendant toute la période d'ouverture de l'établissement, qu'il lui appartenait de déterminer ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
3- ALORS QU'en outre, dans ses écritures d'appel, Mme X... avait fait valoir (p. 3, al. 10 et suivants) que les contrats à durée déterminée conclus par l'employeur avec les autres salariés ne s'étendaient que sur les mois de juillet et août, de sorte que les siens, qui visaient une période allant de mai à novembre ou décembre, étaient a contrario, nécessairement liés à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en omettant de réponde à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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