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Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/07243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07243

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE RADIATION DU 26 JUIN 2025 Rôle N° RG 21/07243 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOO2 Association PRO BTP C/ Société L'INSTITUTION BTP PREVOYANCE S.A.R.L. SOLEIL SANS FRONTIERES Copie exécutoire délivrée le : 26 juin 2025 à : Me Lucien LACROIX Me Dany ZOHAR Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 25 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01928. APPELANTE Association PRO BTP, immatriculée au SIREN sous le n° 394 164 966, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.R.L. SOLEIL SANS FRONTIERES, SARL au capital de 5.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 529 561 649, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Société L'INSTITUTION BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2020, la SARL Soleil sans frontières a assigné l'association Pro BTP aux fins d'obtenir sa condamnation à': - lui rembourser la somme de 40. 397,34 euros correspondant à des cotisations prélevées indûment et à divers frais engendrés par les mesures d'exécution prises à son encontre par la caisse de retraite Pro BTP'; -lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a': - dit que le bulletin d'adhésion BTP Entreprise du 1er février 2014 est nul'; - condamné l'association Pro BTP à payer à la SARL Soleil sans frontières la somme de 40 397,34€'; - condamné l'association Pro BTP à payer à la SARL Soleil sans frontières la somme 40 397,34 euros outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la caisse de retraite Pro BTP aux dépens'; - rejeté le surplus des demandes. L'association Pro BTP a interjeté appel de la décision le 12 mai 2021. Selon ordonnance d'incident en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la l'association Pro BTP de demandes tendant à prononcer sa mise hors de cause, à accueillir l'intervention volontaire de l'institution BTP prévoyance et à déclarer prescrite la demande de la société Soleil sans frontières tendant à l'annulation du bulletin d'adhésion signé le 22 janvier 2014, a débouté l'association Pro BTP de sa demande relative à la prescription et décliné sa compétence pour les autres demandes. Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 août 2021, l'association Pro BTP et l'institution BTP prévoyance demandent à la cour de': A titre liminaire, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Prononcer la mise hors de cause de l'association Pro BTP'; Accueillir l'intervention volontaire de l'Institution BTP prévoyance'; A titre principal, Vu l'article 2224 du code civil, Dire et juger prescrite la demande de la société Soleil sans frontières tendant à voir déclarer nul le bulletin d'adhésion signé le 22 janvier 2014'; En conséquence, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que le bulletin d'adhésion BTP entreprise du 22 janvier 2014 est nul et a condamné l'association Pro BTP à payer à la SARL Soleil sans frontières la somme de 40.397,34 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Débouter la SARL Soleil sans frontières de l'ensemble de ses demandes'; A titre subsidiaire, Dire et juger que la demande de la société Soleil sans frontières tendant à voir déclarer nul le bulletin d'adhésion signé le 22 janvier 2014 est mal fondée'; Dire et juger que l'association Po BTP était bien fondée à croire que la personne qui a signé le bulletin d'adhésion avait un mandat pour engager la société aujourd'hui dénommée Soleil sans frontières'; En tout état de cause, Dire et juger que la société Soleil sans frontières a ratifié le bulletin d'adhésion BTP entreprise du 22 janvier 2014 en ayant exécuté les obligations découlant de cette adhésion'; En conséquence, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que le bulletin d'adhésion BTP entreprise du 22 janvier 2014 est nul et a condamné l'association Po BTP à payer à la SARL Soleil sans frontières la somme de 40.397,34 €, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Débouter la SARL Soleil sans frontières de l'ensemble de ses demandes'; A titre très subsidiaire, Vu l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, Dire et juger qu'à supposer que le bulletin d'adhésion litigieux ait été affecté d'une cause de nullité, cette nullité a en tout état de cause été confirmée par la société Soleil sans frontières qui a exécuté le contrat d'adhésion depuis 2014 alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce contrat avait été souscrit par un salarié'; En conséquence, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que le bulletin d'adhésion BTP entreprise du 22 janvier 2014 est nul et a condamné l'association Pro BTP à payer à la SARL Soleil sans frontières la somme de 40.397,34 €, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil'; Débouter la SARL Soleil sans frontières de l'ensemble de ses demandes'; A titre infiniment subsidiaire si, par impossible, la cour devait confirmer la nullité du bulletin d'adhésion du 22 janvier 2014, Dire et juger que la société Soleil sans frontières ne justifie pas du quantum de sa demande à hauteur de 40.397,34 euros'; En tout état de cause, Dire et juger que la somme due par l'institut BTP prévoyance au titre du remboursement des cotisations qu'elle a perçues de la part de la société se compensera avec la somme due par cette dernière au titre de la valeur de la prestation de service fournie par elle'; En conséquence, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'association Pro BTP à payer à la SARL Soleil sans frontières la somme de 40.397,34 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Débouter la SARL Soleil sans frontières de l'ensemble de ses demandes'; A titre reconventionnel, Condamner la SARL Soleil sans frontières à payer à l'institution BTP Prévoyance la somme de 16.191,70 € au titre des cotisations restant à devoir'; Condamner, au besoin sous astreinte, la SARL Soleil sans frontières à communiquer à l'association Pro BTP dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir : -les bordereaux de contribution à la formation 2019 et 2020, -le montant de la taxe apprentissage pour 2020'; En toute hypothèse, Condamner la SARL Soleil sans frontières à payer aux concluantes la somme de 2.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner la SARL Soleil sans frontières aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Lucien Lacroix, avocat, au barreau de Marseille. Il sera renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de l'association Pro BTP et l'institution BTP prévoyance en date du 12 août 2021 pour l'exposé de ses motifs et moyens. Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 novembre 2021, la société Soleil sans frontières demande à la cour de': Dire et juger que la prescription et la mise hors de cause, pour défaut du droit d'agir invoquées par la société Pro BTP sont des fins de non recevoir'; A titre principal, Vu l'article 789 6ème du code de procédure civile, Vu l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 qui est venu préciser que l'article 789 6ème était applicable aux procédures postérieures au 1er janvier 2020, Dire et juger que la cour n'a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, que sont la prescription et la mise hors de cause'; A titre subsidiaire, Constater que jusqu'à l'audit interne réalisé en 2018, la société Soleil sans frontières ne pouvait qu'ignorer l'existence du contrat « BTP Santé Entreprise » de la Pro BTP du 22 janvier 2014 signé par l'un de ses salariés dépourvu de pouvoir pour le faire ; Par conséquent, Dire et juger que l'action de la SARL Soleil sans frontières n'est pas prescrite'; Constater que les pièces versées aux débats par la société PRO BTP, elle-même, permettent de se convaincre des échanges qui ont eu lieu entre cette société et Soleil sans frontières'; En conséquence, Rejeter la demande de mise hors de cause de la société Pro BTP'; Vu l'article 564 du code civil, Dire et juger l'intervention volontaire de BTP prévoyance pour la première fois en appel est irrecevable'; Si par impossible, l'intervention volontaire de BTP prévoyance était accueillie, BTP prévoyance et Pro BTP ne pourraient qu'être condamnées in solidum à restituer à la concluante les cotisations indûment perçues et à lui rembourser les frais liés aux procédures d'exécution forcée'; Vu l'article 1998 du code civil, Constater que la société Soleil sans frontières n'a pas consenti à l'adhésion au contrat « BTP Santé Entreprise » de la Pro BTP du 22.01.2014 ; Constater que le bulletin d'adhésion « BTP Santé Entreprise » n'a pas été régulièrement signé par un mandataire de la société; Dire et juger que le bulletin d'adhésion « BTP Santé Entreprise » est entaché de nullité ; Par conséquent, Dire et juger que les cotisations perçues par la Pro BTP au titre de ce bulletin d'adhésion l'ont été de façon indue ; Confirmer la décision entreprise et notamment le principe de la condamnation de la société Pro BTP à rembourser la concluante des cotisations indûment perçues et des divers frais engendrés par les mesures d'exécution prises à son encontre'; Condamner la société Pro BTP à la somme de 41.473,05 €, au titre de l'actualisation des cotisations indûment perçues et des divers frais engendrés par les mesures d'exécution prises à son encontre'; Vu l'article 564 du code civil, Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles la société Pro BTP formulées pour la première fois en cause d'appel'; A défaut, Vu l'article 1178 alinéa 2 du code civil, Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la Pro BTP en application d'un contrat nul sont sans objet'; En tout état de cause, Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de Pro BTP et de BTP prévoyance'; Condamner la société Pro BTP et BTP prévoyance in solidum à payer à la société Soleil sans frontières la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Dany Zohar, sous sa due affirmation de droit. Il sera renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de la société Soleil sans frontières en date du 12 novembre 2021 pour l'exposé de ses motifs et moyens. Les parties ont été avisées le 14 avril 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 7 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie. Il résulte d'un extrait du répertoire SIRENE versé aux débats par le conseil de la société intimée que le 9 avril 2024 la société Soleil sans frontières a cessé son activité. Or, alors que cette cessation d'activité a eu lieu il y a plus d'un an, l'association Pro BTP, appelante, et l'institution BTP prévoyance, intervenante, qui y ont intérêt, n'ont ni fait désigner ni assigné un mandataire ad hoc pour la société Soleil sans frontières, et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'association Pro BTP, appelante, et l'institution BTP prévoyance ont manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef. Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu'après l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société Soleil sans frontières. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours'; Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification par l'association Pro BTP, appelante, et l'institution BTP prévoyance de l'assignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la société Soleil sans frontières. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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