Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-05.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-05.038
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu, le 20 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section B), au profit :
1°) de Mlle Emmanuelle Y...,
2°) de M. Philippe Y...,
3°) de M. et Mme Philippe S...
4°) de M. le PRESIDENT DU CONSEIL DE PARIS (AIDE SOCIALE A L'ENFANCE), 12 rue de la Collégiale à Paris (5e),
5°) de M. PINEAU, notaire et curateur de Mlle Emmanuelle Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Camille Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Stein, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Pineau ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Emmanuelle Y... et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987), rendu en matière d'assistance éducative, qui a ordonné la mainlevée de la décision plaçant son petit-fils Mathieu Y... au service de l'aide sociale pour le confier aux époux Simond C..., d'avoir statué sans qu'il ait été constaté que le mineur avait été entendu par le juge des enfants au cours de l'instruction de l'affaire, de sorte que l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé ;
Mais attendu que le juge des enfants n'est tenu d'entendre le mineur avant de prendre ou de modifier une mesure d'assistance éducative que si l'âge ou l'état de ce mineur le permettent ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mathieu Y..., qui n'avait que quelques mois lorsque la procédure d'assistance éducative a été engagée n'était âgé que de 6 ans lorsque le juge des enfants a statué, ce qui permet de présumer que ce magistrat a estimé inopportun, en raison de cet âge, de l'entendre personnellement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué au vu d'un avis du ministère public qui était devenu caduc, celui-ci ayant conclu à la remise de l'enfant à une famille qui, au cours du délibéré, avait fait connaître qu'elle renonçait à l'accueillir ; Mais attendu que l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile dispose seulement que les affaires d'assistance éducative sont jugées après avis du ministère public ; qu'il est constant qu'en l'espèce, cet avis a été donné ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir confié l'enfant aux époux S...-C..., membres de la communauté d'accueil thérapeutique et éducative chez l'habitant (CATEH), alors que, d'une part, les mesures d'assistances éducative étant limitativement énumérées par l'article 375-3 du Code civil, il ne pouvait être fait choix d'une mesure non prévue par ce texte ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si le placement de l'enfant auprès de membres de la CATEH ne heurtait pas les convictions religieuses ou philosophiques de la famille, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1200 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que l'arrêt attaqué a décidé de confier l'enfant Mathieu Y... aux époux S...-C..., en qualité de tiers dignes de confiance, mesure expressément prévue par l'article 375-3, 2°, du Code civil ; Et attendu, ensuite, que Mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que le placement de Mathieu chez les époux S...-C..., souhaité par le grand-père de l'enfant et le curateur de sa mère, heurtait les convictions religieuses et philosophiques de la famille ; qu'elle a seulement critiqué l'action de la CATEH, présentée comme une collectivité d'irresponsables et de marginaux et contesté l'aptitude des membres de cette association à s'occuper de l'enfant, point de vue que la cour d'appel n'a pas retenu ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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