Texte intégral
N° RG 23/06631 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFBF
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Ayant pour conseil Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois a été prise et notifiée par le préfet du Rhône à [B] [N] né le 10 septembre 1997 à [Localité 2] (Algérie).
Par arrêté du 25 juin 2023, le préfet du Rhône a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours [B] [N] avec obligation de pointage deux fois par semaine les lundis et jeudis à la DZPAF de [Localité 3].
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2023, la DZPAF a précisé que l'intéressé n'a pas respecté la dite obligation de pointage en ne se présentant pas le 29 juin 2023.
Le 16 août 2023, [B] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police de [Localité 3] alors qu'il se trouvait dans le [Localité 5] de [Localité 3]. À l'issue de sa garde à vue et par décision du 17 août 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [N] en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 août 2023 reçue le 18 août 2023 à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 août 2023 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 10 heures 49, [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA. L'interessé motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 21 août 2023 à 15 heures 57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 août 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations reçues dans les intérêts de la Préfecture du Rhône et de [B] [N] dans le délai imparti,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [B] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[B] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 17 août 2023 reçue le 18 août 2023 à 15 heures 04, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] par télécopie du 17 août 2023 à 14h38 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire. La préfecture du Rhône a transmis pour ce faire au consul d'Algérie notamment un procès verbal d'audition de l'interessé.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative de [B] [N] tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Magali DELABY
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