Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-45.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.058
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section commerce), au profit de la société Jef chaussures, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 23 octobre 1995, M. X... délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Je soussignée Mme Z... Bernadette autorise M. Y... Michel à se pourvoir en cassation du procès qui m'oppose à Jef chaussure" ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée ni la juridiction qui la rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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