Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-12.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.933
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Y... Planque, demeurant ... à Varennes-Vauzelles (Nièvre),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour faire l'acquisition d'un véhicule, M. X... a conclu avec la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) un contrat de location assortie d'une promesse de vente ; qu'il n'a pas pris livraison du véhicule qui a été mis à sa disposition après l'expiration du délai convenu et qui, avec son accord, a été revendu à un tiers ; que la CGL, à laquelle il n'avait payé aucune mensualité, l'a assigné en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, en application de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 ; Attendu que, pour réduire à 5 000 francs la somme due par M. X... au titre de la clause pénale, la cour d'appel (Bourges, 1er février 1988), a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au-delà de cette somme, le montant de l'indemnité résultant de la clause était manifestement excessif eu égard aux circonstances de la cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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