Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-16.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.770
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roza X..., veuve A..., demeurant anciennement ... (Moselle), et actuellement ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1 ) M. François Y...,
2 ) Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1992), qu'à la suite de l'incendie d'un local à usage commercial loué par Mme A... aux époux Y..., le tribunal d'instance a, par jugement du 9 février 1990, prononcé la résiliation du bail et ordonné une communication de différentes pièces ; que, par un second jugement du 13 mai 1990, le tribunal a condamné la baillerresse à indemniser les locataires ; que Mme A... a interjeté appel des deux décisions ;
Attendu que, pour condamner Mme A... à payer aux époux Y... diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du bail, l'arrêt retient que les motifs du jugement du 9 février 1990, soutien nécessaire de son dispositif, qui avaient admis que Mme A... était tenue d'indemniser les preneurs, ont acquis force de chose jugée à défaut d'appel régulièrement formé contre ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement ne comportait aucun chef de décision sur la responsabilité du bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux époux Y... les sommes de 82 174,04 francs, 2 500 francs et 3 000 francs, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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