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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2412949

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412949

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 aout 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission du titre de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant un titre de séjour : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 19 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né le 13 décembre 1980 à Kinshasa, est entré en France le 7 mai 2012 selon ses déclarations, démuni de visa. Le 3 juin 2024, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. A fait état de sa présence en France depuis 2012 et produit pour chaque année à compter de cette date des documents variés, notamment des relevés de compte bancaire, des avis d'imposition sur le revenu, des courriers adressés par des organismes publics et privés, en particulier l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, Pôle emploi, le syndicat des transports en Île-de-France et l'assurance maladie, ainsi que des comptes rendus médicaux et des ordonnances médicales. Toutefois, les documents produits au titre des années 2015, 2016 et 2017, soit, d'une part, un avis d'imposition sur les revenus de 2015 établi en 2017, une ordonnance médicale du 16 février 2015, des courriers adressés par le syndicat des transports en Île-de-France et l'assurance maladie les 15 mai et 16 juin 2015, ainsi qu'une facture du 21 novembre 2015, d'autre part, un avis d'imposition sur le revenus de 2016 établi en 2017, des documents médicaux des 23 avril, 23 et 25 juin 2016, ainsi qu'un récépissé de transfert de fond international du 12 novembre 2016 et, enfin, un avis d'imposition sur les revenus de 2017 établi en 2018, un relevé de compte bancaire ne faisant état que d'un seul mouvement le 11 février 2017, une facture datée du 20 juin 2017, un courrier adressé par l'assurance maladie le 12 octobre 2017, ainsi qu'une ordonnance du 19 décembre 2017, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la résidence en France de M. A au titre des périodes qu'elles concernent, notamment, entre février et novembre 2015, ainsi qu'entre juin 2016 et juin 2017. Dès lors, le requérant ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". L'article L. 435-1 de ce code prévoit que : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A ne justifie pas résider depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision litigieuse doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il court un risque réel et sérieux de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations, ou la réalité de ses craintes. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 21 février 2013 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 novembre 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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