Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/164
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZKJ
Décision déférée du 20 Octobre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1744
APPELANT
Madame [W] [L]
Chez Mme [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoquée, non comparant
INTERVENANT
HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis écrit le 14/11/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 10 octobre 2023, Mme [W] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l'hôpital de [Localité 3] sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [W] [L] en a relevé appel par courrier adressé au tribunal judiciaire de Toulouse le 24 octobre 2023 et reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023.
A l'audience, elle a précisé qu'elle avait déjà fait l'objet d'une précédente hospitalisation pendant environ 1,5 an et résidait désormais dans un appartement dépendant de l'hôpital. Elle a indiqué qu'elle avait été à nouveau hospitalisée en raison d'un moment de détresse et de grande fragilité mais que le personnel avait été négligent et maltraitant envers elle. Elle a souligné que les conditions de son hospitalisation n'étaient pas assez bien adaptées mais qu'elle acceptait de 'continuer le cheminement de cette désorganisation' tout en voulant 'symboliquement la levée de la contrainte' c'est-à-dire être en hospitalisation libre. Elle a ajouté qu'elle n'estimait pas que son traitement était utile et qu'il relevait du lobbying pharmaceutique mais qu'elle le prendrait si elle pouvait sortir.
Son avocat a plaidé la recevabilité de l'appel aux motifs que les explications fournies exposent les raisons du recours par rapport au bien fondé de la mesure, aux difficultés du vécu et la volonté de retrouver un certain lire arbitre.
Il a contesté la régularité de la procédure dès lors que le certificat médical de 72 heures est intervenu dans les 48 heures contrairement à l'esprit de la loi et souligné que depuis le dernier avis motivé datant d'une semaine, l'état de la patiente a évolué au regard de la conscience des troubles et de l'adhésion au principe des soins.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 novembre 2023, les troubles de Mme [W] [L] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitent la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par avis écrit du 14 novembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
sur la recevabilité de l'appel :
Les explications fournies par Mme [L] à l'audience en complément de sa déclaration d'appel, dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance entreprise, constituent la motivation de son recours qui sera subséquemment déclaré recevable.
Sur le certificat des 72 heures :
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, la personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Ce texte n'impose pas que la malade soit vue précisément à la 72e heure de son admission mais dans le délai de 72 heures. De la sorte, l'établissement du deuxième certificat médical à 48 heures de l'hospitalisation n'est pas irrégulier en dépit de ce que soutient l'appelante.
Le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
Sur le fond :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l'espèce, l'intéressée a été admise en soins psychiatriques contraints le 10 octobre 2003 en raison de troubles du comportement hétéro agressif (jet de poubelles sur les voitures, menaces et coups envers les soignants) méfiance, délire de thématiques persécutoires, propos désorganisés, tensions internes très importantes après une rupture de traitement, avec une adhésion totale au délire sans conscience des troubles.
L'avis motivé du 16 octobre 2023 retient encore des mécanismes de désorganisation intellectuelle, affective et comportementale modérée de Mme [L], une désorganisation de sa pensée, un délire de persécution floride avec une part mégalomaniaque et un sentiment d'insécurité majeure.
Le dernier avis du 9 novembre 2023, s'il retient une amélioration en ce sens que l'appelante est désormais calme sur l'unité et en entretien, note toujours une franche étrangeté du contact, avec une désorganisation intellectuelle majeure dominant l'entretien et rendant difficile le dialogue les échanges, un discours très flou, la syntaxe incorrecte traduisant des pensées également floues. Il précise que l'intéressée explique notamment avoir le sentiment d'être coincée entre plusieurs univers dans lesquels elle lutte pour survivre et se faire comprendre ; qu'elle a beaucoup de difficultés à mettre en lien ces symptômes avec une éventuelle maladie psychique et se montre donc très ambivalente à la prise du traitement.
L'ensemble de ces éléments médicaux démontre la persistance des troubles mentaux entraînant toujours un risque pour la sûreté de la patiente, étant rappelé que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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