Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01131
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01131
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01131 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWTC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [N]
Me David BITBOUL
INSTITUT MARCEL [Localité 2]
ARS DES YVELINES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
né le 18 février 1984 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l' Institut Marcel [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office
APPELANT
ET :
INSTITUT MARCEL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 04 Mars 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [N], né le 18 février 1984 à [Localité 3] (92), fait l'objet depuis le 22 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut Marcel [Localité 2] de [Localité 6] (78) sur décision du représentant de l'Etat, en la personne du préfet des Yvelines, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Par arrêtés du préfet des Yvelines des 26 janvier 2026 et 20 février 2026, [H] [N] était maintenu en hospitalisation complète.
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 janvier 2026, confirmée le 9 février 2026 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, l'hospitalisation complète était maintenue.
Le 10 février 2026, [H] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la demande de mainlevée de la mesure et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courriel de [H] [N] du même jour reçu au greffe le 25 février 2026.
Le 24 février 2026, [H] [N], le préfet des Yvelines et l'institut Marcel [Localité 2] de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 mars 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 mars 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines et l'Institut Marcel [Localité 2] de [Localité 7] [Localité 8] n'ont pas comparu.
[H] [N] a été entendu et a dit que : il perd de l'argent du fait de l'hospitalisation. Il ne se sent pas persécuté, c'est uniquement le principe de précaution que tout le monde fait jouer. Les médias alimentent un climat anxiogène. Il n'a pas fait de troubles à l'ordre public. Il a développé un eczéma à cause du stress. Il prend du Tercian et du Valium et dort très bien ; il a repris du poids et hier il n'a pas fumé de cigarettes. Il a bénéficié de deux permissions de sortie, il a ainsi pu faire le ménage à son domicile. Il y a eu une audience " incident " chez le JAF. Le lieu de visites médiatisées lui a " sucré " ses visites.
Mention : [H] [N] remet une liasse de documents dont, notamment, une décision d'aide juridictionnelle du BAJ de la cour de cassation du 24 février 2026, un courrier au greffe de la CEDH du 13 février 2026, un courrier intitulé " Chronologies croisées 2025 " et un autre dénommé " Chronologie complète avec corrections " (non daté) avec une énumération de faits et événements entre mai 2017 et février 2025 qui concernent essentiellement les rapports entretenus avec son ex-compagne.
Le conseil de [H] [N] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité du certificat médical initial du 22 janvier 2026 qu'il décrit comme trop succinct et par conséquent non conforme aux prescriptions légales.
[H] [N] a été entendu en dernier et a dit que : il souhaite reprendre le chemin du travail. Il a rappelé [Localité 9] pour retrouver un emploi.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du certificat médical initial (défaut de motivation)
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la décision initiale d'hospitalisation complète de [H] [N] a été soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a ordonné la poursuite de la mesure. La procédure a donc été validée par décision du 30 janvier 2026, que le premier président de la cour d'appel de Versailles a confirmé par ordonnance du 9 février 2026.
L'irrégularité soulevée qui vise le certificat médical initial du 22 janvier 2026 est antérieure à ces deux décisions en sorte qu'elle ne peut qu'être déclarée irrecevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 22 janvier 2026 et les certificats suivants des 23 janvier 2026, 25 janvier 2026 et 20 février 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [H] [N].
L'avis motivé du 2 mars 2026 à 12h49 du docteur [K] [W] indique que :
" Patient connu du secteur adressé en ADRE via le commissariat de [Localité 1] dans le cadre d'une GAV pour troubles du comportement a type d'hétéro-agressivité dans un contexte délirant.
Ce jour :
Le patient de bon contact. Conteste la poursuite de l'hospitalisation sous réserve de motif financier et la recherche de poste de travail. Il met en avant ses enfants.
Sur le plan humeur, on note une amélioration. Il continue à écrire des courriers.
Etat clinique instable vis à vis à sa pensée et ses propos d'interprétation persécutive.
Persistance d'une fragilité avec des revendications parfois inappropriées qui peuvent majorer ses persécutions.
Son état nécessite une consolidation pour un projet de soins bien organisé.
Maintien de l'hospitalisation sous contrainte complète continue afin de stabiliser son état clinique et de travailler le projet de soins. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [H] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [H] [N] sera maintenu en hospitalisation complète, une organisation selon d'autres modalités des soins apparaissant prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [H] [N] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Déclarons irrecevable le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 04.03.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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