Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-14.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.523
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), "Au Riffaut", route de Tonneins,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, d'une part, à soutenir qu'il n'avait aucun rapport de droit avec le demandeur au paiement, sans préciser que l'action aurait dû être mise en oeuvre contre la Société coopérative de revente du diamant (SCRD) et, d'autre part, à soulever l'irrecevabilité de la demande, au seul motif qu'il appartenait au demandeur de communiquer ses pièces, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la facture faisait la preuve de l'obligation, a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau dans sa première branche, ne peut qu'être rejeté
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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