Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 00819
AFFAIRE :
M. Jean Luc François X...
C/
Mme sylvia désirée Désiré Y... épouse X...
RJ/ MCM
DIVORCE POUR FAUTE
Grosse délivrée à
grosse à Me DURAND-MARQUET et Me LEMASSON-BERNARD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012
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Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Luc François X...
de nationalité Française, né le 21 Mars 1960 à PARIS (75012), Directeur D. R. H., demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'‘ une ordonnance de non-conciliation rendue le 07 JUIN 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Sylvia Désiré Y... épouse X...
de nationalité Hollandaise, née le 17 Novembre 1961 à GELDROP (Pays-BAS), sans profession, demeurant ...
représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 19 avril 2012 et visa de celui-ci a été donné le 27 avril 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2012, après ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président JAOUEN a été entendu en son rapport, Maître GRIMAUD et Maître LEMASSON-BERNARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Jean Luc X... est appelant principal et Sylvia X... appelante incidente de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 7 juin 2011 qui a accepté le principe de la rupture du mariage, autorisé les parties à introduire l'instance, attribué au mari la jouissance du logement de du mobilier du ménage en contrepartie d'une indemnité d'occupation, attribué à la femme la jouissance d'un véhicule PEUGOET 308, dit que le mari assurera le règlement provisoire des deux emprunts immobiliers, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances scolaires de TOUSSAINT et PRINTEMPS, la moitié des vacances scolaires de NOEL, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, quatre semaine durant les vacances d'ETE, mis à la charge du père les frais de déplacement, fixé la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 800 euros par mois, fixé à 1. 000 euros par mois avec indexation la pension alimentaire due par le mari à la femme au titre du devoir de secours.
Vu les conclusions de Jean Luc X... du 22 décembre 2011 et celle de Sylvia X... du 21 novembre 2011.
Les époux se son mariés le 16 septembre 2000 sans contrat préalable.
L'enfant Alexandre est né le 1er mars 2001.
Jean Luc X... est directeur des ressources humaines dans la société BERNIS.
Sylvia X... était agent immobilier dans le cadre d'une SARL. Elle a cessé son activité le 1er février 2011. Le 14 mars 2011, elle a déposé une requête en divorce, précisant qu'elle envisageait de retourner aux PAYS-BAS dont elle est originaire.
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
L'appel de Jean Luc X... est limité au devoir de secours celui-ci estimant qu'il ne doit rien à ce titre.
En 2010, le rapport de l'activité de Sylvia X... était de 14. 790 euros.
Au 31 novembre 2010, son PEL s'élevait à 13. 308 euros, son compte espèce PEA à 4. 702, 71 euros, son contrat d'assurance vie à 8. 886, 22 euros, son livret de développement durable à 6. 368, 77 euros, son livret de la poste à 16. 306, 83 euros, son compte ROBCO à 44. 504 euros.
Elle suit une formation de traductrice et réside actuellement chez ses parents avec l'enfant. Elle n'a aucun revenu. Ceux du mari sont de 6. 176 euros par mois. En considération de l'état de besoin de la femme compte tenu du niveau d'existence qu'elle peut prétendre en raisons des facultés du mari, le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours a été fixé justement par le premier juge.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
LAISSE à chacune des parties la charge des propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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