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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-23.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.891

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° R 18-23.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... T..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 3 000 euros et à M. T... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Q... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme principale de 196.836,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 au titre du prêt n°[...] et une indemnité forfaitaire de 25.480 € outre un retard de 556,84 €, la somme de 32.348,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 au titre du prêt n°[...] outre intérêts de retard d'un montant de 494,83 € et une indemnité forfaitaire de 8.012 € et la somme de 39.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009, au titre du crédit en compte courant n°[...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse, qui disposait de deux cautions solidaires, a pu décider, sans avoir à expliquer son choix, de mettre en oeuvre l'engagement de M. Q... plutôt que celui de M. T...; que M. Q... ne peut opposer à la Caisse le bénéfice de division ; que les deux prêts consentis le 10 février 2005 sont échus depuis le 10 févier 2015 ; que M. Q... est mal venu à contester l'exigibilité des sommes dues en vertu de ces concours ; que, s'agissant de l'ouverture de crédit en compte courant du 8 mars 2005, la convention prévoit expressément la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire et l'obligation de la caution de garantir les sommes dues par le débiteur principal dans cette hypothèse ; que la Caisse produit l'engagement de caution souscrit par M. Q... à concurrence de la somme globale de 683 800 euros ; que M. Q... soutient que la Caisse ne peut se prévaloir de cet engagement qui était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de cette disproportion ; que M. Q... produit ses avis d'imposition pour les années 2004 et 2005 desquels il résulte qu'il percevait des revenus pour un montant annuel de 35 794 euros, soit près de 3 000 euros par mois ; qu'il était propriétaire, par donation du 21 juillet 1995, de sa maison d'habitation d'une valeur de 420 000 francs à la date de cette donation mais représentant un prix très supérieur en 2005 compte tenu de la forte augmentation des prix de l'immobilier au cours de cette période ; que, pour autant, il résulte des avis d'imposition de M. Q... que celui-ci percevait des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il ne donne aucune information sur la consistance et la valeur de son patrimoine mobilier ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. Q... ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et patrimoine à la date de la souscription de cette garantie ; qu'il s'ensuit que la Caisse est fondée à se prévaloir du cautionnement de M. Q... et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné ce dernier à exécuter son engagement de garantie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Q... fournit au tribunal ses avis ‘imposition de 2004 et 2005 qui ne présument en rien de son éventuel patrimoine immobilier lors de son engagement de caution, que par conséquent, le tribunal ne peut que constater que M. Q... n'apporte nullement la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus au moment de la signature des actes de cautionnement, que pour ce qui est du jour où la caution zest appelée, le tribunal retient que les hypothèques judiciaires provisoires ont été délivrées le 10 août 20015 à l'encontre des biens de M. K... Q... et font état d'un bien immobilier sis à [...] (Haute-Vienne) et de parts et portions indivises de la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [...] (Corse du sud) ; que par conséquent, le tribunal entend dire et juger que le caractère disproportionné de l'engagement de caution par rapport aux bines et revenus de la caution au jour où elle est appelée en garantie n, ne peut être retenu ; 1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte notarié du 21 juillet 1995 régulièrement versé aux débats que la donation dont M. Q... avait bénéficié ne portait que sur la nue-propriété de la maison d'habitation évaluée par le notaire à l'époque de la donation à 294.000 francs (soit 44.819 €) ; que dès lors, en retenant qu'il était propriétaire, par donation du 2 juillet 1995, de sa maison d'habitation d'une valeur de 420.000 francs à la date de la donation sans prendre en considération la valeur correspondant à l'étendue de la donation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS QU'au surplus, M. Q... faisait valoir que lors de la conclusion du contrat de cautionnement, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisqu'il percevait un revenu d'environ 2500 € mensuels pour un prêt de 683.800 euros et que son patrimoine, au moment où il avait été appelé, ne lui permettait pas de faire face à son obligation ; qu'en jugeant, pour le condamner à paiement, qu'il y avait « lieu de considérer que M. Q... ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine à la date de la souscription de cette garantie », la cour d'appel s'est fondée sur son patrimoine immobilier, à savoir une maison d'habitation d'une valeur de 420.000 francs (soit 64.000 €) « mais représentant un prix très supérieur en 2005 compte tenu de la forte augmentation des prix de l'immobilier au cours de cette période » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher la valeur exacte ou du moins approximative de la maison objet de la donation à la date de la souscription du prêt, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE M. Q... avait régulièrement versé aux débats son avis d'imposition pour l'année 2005 qui faisait ressortir qu'il avait perçu une somme annuelle de 4469 € au titre des revenus de capitaux mobiliers, soit une somme de 1014 € au titre des revenus de capitaux mobiliers nets ; que les modestes revenus ainsi générés par son patrimoine mobilier étaient de nature à donner une indication sur la valeur de ce patrimoine et, partant, sur la disproportion manifeste de son engagement de caution ; qu'en s'abstenant dès lors de prendre en considération cet élément de preuve pour apprécier la disproportion de l'engagement de M. Q..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 du code de la consommation ; 4°) ALORS QU'ENFIN M. Q... avait soutenu qu'à l'époque du prêt et de son engagement de caution, il rencontrait de sérieuses difficultés dans l'exploitation de son commerce, celui-ci présentant un déficit égal à cinq fois le capital social de sa société, ce que n'ignorait pas la Caisse puisque précisément, sa société était cliente de la caisse régionale de crédit mutuel du centre-Ouest (conclusions p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande tendant à voir dire et juger que la banque n'a pas rempli son devoir de conseil à son égard et la voir condamner en conséquence au paiement de la somme de 196.836 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de cette action fondée sur un manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde, M. Q... allègue que les concours consentis excédaient les capacités de remboursement de la société Alairic ; que la seule circonstance que M. Q..., co-gérant de la société Alairic, se soit personnellement impliqué dans la constitution et le suivi du dossier de financement ne suffit pas à lui conférer la qualité de caution avertie ; que la Caisse était donc débitrice d'une obligation de mise en garde à son égard dans le cas où l'octroi des concours aurait comporté des risques particuliers ; mais qu'en l'occurrence, M. Q... se borne à affirmer, sans jamais le démontrer, que les trois concours consentis (deux prêts de 376.000 euros et 150.000 euros puis une ouverture de crédit en compte courant de 35.000 euros) auraient excédé les capacités de remboursement de la société Alairic ; que, pour contredire les allégations de M. Q..., la Caisse fait très justement observer que les concours ont été remboursés sans incident pendant plus de quatre ans, jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Alairic le 18 novembre 2009 ; que la preuve de l'inadaptation des prêts à la situation de la société Alairic n'est pas rapportée ; que la Caisse n'avait pas à mettre en garde la caution par rapport à un risque qui n'est pas avéré ; que M. Q... sera débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse ; 1°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que la circonstance selon laquelle les concours auraient été remboursés sans incident pendant quatre ans était impropre à exclure le caractère inadapté des prêts à la situation de la société Alairic ; qu'en se bornant dès lors à statuer par ce seul motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. Q... avait expressément soutenu que l'emprunt souscrit par la société Alairic était particulièrement conséquent - 683.800 € - pour une société venant à peine d'être créée, sans aucune possibilité d'injecter des capitaux et qui d'ailleurs a été mise en liquidation judiciaire à peine quatre ans plus tard (conclusions d'appel n° 3 p. 12) ; que dès lors, en se bornant à retenir que le risque n'était pas avéré motif pris de ce que les concours avaient été remboursés sans incident pendant plus de quatre ans sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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