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Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juin 2022. 21MA02828

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA02828

Date de décision :

2 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2104448 du 16 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Goueta, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas produit l'intégralité de la décision attaquée. 3. En appel, la requérante, se bornant à présenter des moyens tirés de l'illégalité dont serait affectée cette décision, n'expose en revanche aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la première juge. 4. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que la présidente du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de cet article, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Marseille, le 2 juin 202

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