Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'assignation en rescision pour lésion dont elle était saisie avait été délivrée le 2 février 2000, qu'il résultait de l'arrêt du 27 janvier 2000 qui avait constaté la perfection de la vente que l'accord de volonté des parties s'était formé avant le prononcé dudit arrêt, et qu'il était indifférent que les parties aient fixé, pour des raisons de convenance, la date de perfection de la vente au 10 mars 2000 ou que l'acte authentique ait été conclu le 10 mai suivant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 janvier 2000 faisait obstacle à l'engagement d'une action en rescision pour lésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 24 rue des Petites Ecuries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI 24 rue des Petites Ecuries.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion formée par la SCI 24 rue des Petites Ecuries ;
AUX MOTIFS QU'il incombait à la SCI des Petites Ecuries, défenderesse à l'action en régularisation forcée de la vente, de présenter dès l'instance en réitération de vente l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande, du moins étant de nature à compromettre l'efficacité de la vente, entraient dans le périmètre de celle-ci, en invoquant, notamment la lésion, fondement juridique qu'elle s'est abstenue de présenter en temps utile, de sorte que son action en rescision se heurte à l'autorité de la chose attachée à l'arrêt du 27 janvier 2000 qui a constaté l'efficacité du contrat de vente ; que la Cour ayant rejeté le moyen tiré du défaut d'identité entre les biens objet du contrat de réservation et ceux revendiqués par M. Jorge X..., la SCI des Petites Ecuries ne peut soutenir que son action en rescision serait recevable pour concerner d'autres locaux que ceux visés par l'arrêt du 27 janvier 2000, étant observé qu'ayant signé l'acte authentique de réitération du 10 mai 2000 intégrant les modifications des lieux intervenues entre le 27 janvier 2000 et l'acte notarié, elle ne peut davantage se prévaloir de l'existence d'une vente autonome qui lui ouvrirait une action en rescision non affectée par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ; que, de surcroît, les quelques modifications de détail intervenues dans la désignation des biens objet du contrat de réservation par rapport à ceux mentionnés à l'acte authentique de réitération ne sauraient nover l'accord de volonté des parties et donc avoir pour effet d'ouvrir une nouvelle action en rescision pour lésion au vendeur ou de proroger le délai prescrit pour engager une telle action ; qu'il est indifférent, à cet égard, que les parties aient fixé, pour des raisons de convenance, la date de perfection de la vente au 10 mars 2000 ou que l'acte authentique ait été conclu le 10 mai suivant, dès lors qu'il résulte nécessairement de l'arrêt du 27 janvier 2000 qui a constaté la perfection de la vente que l'accord de volonté des parties s'est formé avant le prononcé dudit arrêt, en sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à l'engagement d'une action en rescision pour lésion postérieurement à son prononcé ; qu'il est de même indifférent que les déclarations d'intention d'aliéner successives aient été de nature ou non à concrétiser la rencontre des volontés des parties alors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix a été définitivement apprécié par la Cour en son arrêt du 27 janvier 2000 ;
ALORS QUE la vente est constituée par l'accord des parties sur la chose et le prix ; que si, à la suite d'une décision constatant la perfection d'une vente, les parties choisissent néanmoins d'en modifier l'objet et de signer un nouvel acte authentique, c'est nécessairement une nouvelle vente qui est conclue ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action en rescision pour lésion formée par la SCI 24 rue des Petites Ecuries, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 janvier 2000 ayant constaté la perfection de la vente litigieuse tout en constatant que des modifications avaient été apportées à l'objet de cette vente entre la décision et la signature de l'acte authentique et que les parties avaient contractuellement décidé de fixer la perfection de cette nouvelle vente au 10 mars 2000, de sorte que la SCI 24 rue des Petites Ecuries était recevable à en demander la rescision, la Cour d'appel a violé les articles 1583 et 1674 du Code civil.
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