Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Patrick, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la Manufacture Michelin, sise ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mlle Marie, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française de
Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du 29 juin 1988 du conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand qui a statué sur sa demande tendant à faire rétablir sur sa feuille de paye l'échelon et la qualification professionnelle correspondant à son ancien poste, d'y faire également figurer une partie fixe horaire de salaire de 19,53 francs au lieu de 18,70 francs, et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant que les deux premiers chefs de demande présentaient un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, quoique qualifié inexactement comme étant rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
-d! Condamne M. X..., envers la Manufacture française de Pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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