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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-23.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.324

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 701 FS-P+B sur le second moyen Pourvoi n° D 17-23.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société La Poste - Dotc 13, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à Mme C... E..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Boré, avocat de la société La Poste et de la société La Poste - Dotc 13, de Me Grévy, avocat de Mme E..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée le 1er septembre 1993 par la société La Poste en qualité d'agent-rouleur distributeur, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2007 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 18 octobre et 7 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en la cause ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, retient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas de la salariée à une commission consultative paritaire le 7 mars 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société La Poste à payer à Mme E... les sommes de 26 560,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 853,45 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Poste et La Poste-Dotc 13 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à régler à Mme E... les sommes de 26 560,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 8 853,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE "La salariée fait valoir que son inaptitude est la conséquence de l'accident du travail du 7 mai 2007 ; que l'employeur conteste cette prétention en faisant valoir qu'elle souffrait au dernier état notamment d'un syndrome dépressif et que c'est ainsi qu'elle n'a plus été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qu'au titre de la maladie simple à compter du 1er mai 2009 ; QUE [cependant] les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, étant relevé que le juge prud'homal n'est pas lié par la qualification retenue par la caisse primaire d'assurance maladie lorsque celle-ci s'est prononcée sur le défaut de caractère professionnel de la maladie ; QU'en l'espèce, la cour retient qu'il n'est pas contesté que l'entorse dont a été victime la salariée, le 7 mai 2007, a bien causé son arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2009, soit pendant près de deux ans ; qu'une telle durée n'est nullement en rapport avec les délais de guérison habituellement constatés pour une telle affection ; qu'en conséquence, le rapport partiel d'une si longue durée d'arrêt de travail avec le syndrome dépressif dont a souffert la salariée dans une stricte continuité doit être retenu en l'absence de tout élément allant dans le sens d'une parfaite autonomie de ce dernier ; QU'en conséquence, la cour retient que l'inaptitude de la salariée définitivement constatée le 7 novembre 2011 est bien d'origine partiellement professionnelle en sorte qu'elle devait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail" ; ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ressort uniquement que le syndrome dépressif à l'origine de l'inaptitude physique est en "rapport partiel" avec la longueur anormale de l'arrêt de travail initial pour entorse du genou pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, mais qui ne caractérisent pas l'origine professionnelle de ce syndrome dépressif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à régler à Mme E... les sommes de 26 560,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE " Sur la consultation des délégués du personnel : l'article L. 1226-10 du code du travail disposait au temps du litige que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; QUE le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel se trouve sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ; QU'en l'espèce, l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas de la salariée à une commission consultative paritaire le 7 mars 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entretien préalable du 15 février 2013 ; QU'en conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse et il ne pourra pas être alloué à la salariée à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son emploi une somme inférieure à 1 770,69 euros x 12 mois = 21 248,28 15 euros (...) ; QUE sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : la salariée sollicite la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour retient que la salariée bénéficiait d'une ancienneté de plus de 19 ans et qu'elle était âgée de 56 ans au temps du licenciement ; qu'en conséquence, le préjudice causé par la perte de son emploi sera réparé par une somme équivalente à 15 mois de salaires soit 1 770,69 euros x 15 mois = 26 560,35 euros à titre de dommages et intérêts" ; ALORS QU'il résulte de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à La Poste ; qu'en conséquence, ne lui sont pas applicables les dispositions de l'article L. 1226-10 de ce code imposant de recueillir l'avis des délégués du personnel en vue de procéder au reclassement d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme E... faute, pour La Poste, d'avoir consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, ensemble, par fausse application, l'article L. 1226-10 du code du travail.

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