Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00209 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00209 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES [Localité 1] en date du 13 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi concernant Monsieur [B] [E], né le 22 Avril 1983 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [E] né le 22 Avril 1983 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 23 janvier 2025 par M. LE PREFET DES [Localité 1] notifiée le 23 janvier 2025 à 08 heures 50 ;
Vu la requête de M. [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Janvier 2025 à 10 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 janvier 2025 à 13 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [P], interprète en albanais, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Claude GARCIA, avocat de M. [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [E], né le 22 avril 1983 à [Localité 3] (Albanie), de nationalité albanaise, est documenté pour être titulaire d’une carte d’identité albanaise valable jusqu’au 24 janvier 2031. Il est marié et père de deux enfants de 7 et 12 ans. Ses sœurs sont en situation régulière et vivent à [Localité 4]. Il a lui-même déposé une demande d’asile le 13 juillet 2021, rejetée par l’office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2022, décision notifiée le 19 octobre 2022 et confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023.
[B] [E] dans ces conditions a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec délai pour le départ volontaire le 29 novembre 2022 prise par le préfet des [Localité 1], arrêté régulièrement notifié le 30 novembre 2022. Cette OQTF a été confirmée par le tribunal administratif de Pau le 27 novembre 2023.
Alors qu’il venait d’être placé retenue administrative le 11 novembre 2024, [B] [E] a fait l'objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 26 décembre 2024. Il a respecté son obligation de pointage mais n’a cependant réalisé aucune demande de titre de séjour, tout en disant qu’il souhaite rester en France. Dans un second temps, il a fait l’objet le 23 janvier 2025 d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [Localité 1], régulièrement notifié le jour même à 8h50. Il a refusé d’embarquer lors d’un vol le 24 janvier 2025.
Par requête datée du 25 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h57, [B] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen de sa vulnérabilitéDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationDisproportion du placement en centre de rétention
Par requête datée du 26 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 13h17, le préfet des [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de [B] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de [B] [E] ne soulève aucune exception de nullité in limine litis. Il soutient une fin de non-recevoir tiré de l’incompétence de la signataire de la requête. Sur le fond, l’avocat s’en rapporte aux moyens écrits de la contestation sans les développer si ce n’est les garanties de représentation. Enfin, à titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que le signataire de la requête du 26 janvier 2025 n’aurait pas reçu délégation de signature à son profit et n’aurait dès lors pas qualité à agir au sens du code de procédure civile. Il s’agit de Madame [M] [Z], qui signe avec en effet la mention « pour le préfet, par délégation ».
Il ressort de la lecture du tableau des astreintes départementales pour toutes les nuits, week-ends et jours fériés que Madame [M] [Z] était bien désignée pour la semaine du 20 au 27 janvier 2025, ce qui fait qu’elle était compétente pour signer la requête du 26 janvier 2025.
Dès lors, le signataire de la requête du préfet en prolongation de la rétention avait bien qualité à agir et le moyen est inopérant.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la validité de l’acte durant 96 heures
Selon l’article L741-1 du CESEDA, depuis la loi du 26 janvier 2024, dont les dernières dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, le délai légal de l’arrêté préfectoral est désormais de 96 heures.
En l’espèce, l’arrêté critiqué du 23 janvier 2025 indique certes dans son article 1 la durée de 48 heures, mais la page précédente rappelle les dispositions de l’article selon lequel le placement en rétention administrative est valable pour une durée de 4 jours. Par ailleurs, le délai de contestation - tel qu’il a été usé par l’intéressé – de l’arrêté en page 3 est également de 4 jours.
En conséquence, le moyen qui tendrait à démontrer une détention arbitraire de [B] [E] tiré d’une simple erreur matérielle est inopérant.
Sur les moyens écrits non développés à l’audience
Il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux des étrangers est une procédure orale qui répond aux règles du code de procédure civile.
- sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Selon l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et à [Localité 2], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la défense se borne à s’en rapporter à la requête écrite sans faire de tentative de démonstration d’une délégation de signature qui serait irrégulière au profit du signataire.
Dès lors que l’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef et qu’au surplus l’arrêté de placement a été signé par Monsieur [N] [V], en sa qualité de sous-préfet, titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet, notamment celle par arrêté préfectoral n°65-2025-01-20-00001 pris le 20 janvier 2025 par le préfet des [Localité 1], valable du 22 au 23 janvier 2025 pour toutes matières relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, alors que l’arrêté litigieux a bien été signé le 23 janvier 2025.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
- sur le défaut de motivation relatif à l’examen personnel de la situation de l’étranger, notamment sa vie familiale et sa vulnérabilité
L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense se borne à l’audience à s’en rapporter à sa requête écrite concernant la vulnérabilité, mais développe longuement la situation personnelle et familiale de l’intéressé dont la famille réside en France.
D’une part, il est rappelé que l’autorité judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une OQTF, qui peut être remise en cause par le juge administratif uniquement, lequel statue notamment sur le fondement de la vie privée et familiale. Tel n’est pas le cas du juge judiciaire dont la compétence se limite à l’arrêté de placement. Il est constaté que le tribunal administratif de Pau s’est prononcé le 27 novembre 2023 et a rejeté le recours de [B] [E]. Par ailleurs, l’OFPRA puis la CNDA se sont également prononcés et tous les recours de l’intéressé se sont soldés par des échecs sur les arguments qu’il a présentés.
D’autre part, concernant la décision critiquée du placement de l’intéressé au centre de rétention, à la lecture attentive de cet arrêté du 23 janvier 2025, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [E] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en 2021
- sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, confirmé par la CNDA
- la mesure d’éloignement a été confirmée par le tribunal administratif
- n’a réalisé aucune demande de titre de séjour auprès d’aucune préfecture
- n’a pris aucune disposition pour mettre en œuvre l’OQTF qui avait été prononcée avec un délai pour préparer le retour
- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement
- le risque de fuite est manifeste
- a déclaré des problèmes cardiaques et de dos avec un RV médical prévu le 9 avril 2025
- peut bénéficier de soins dans le cadre de la rétention administrative
L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [B] [E], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant la situation familiale et médicale de l’intéressé n’étant pas des éléments nouveaux de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet des [Localité 1].
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis pas manqué à son obligation de motivation ni commis d’erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative.
Sur le moyen relatif à la légalité interne de la décision
Selon l’article L.731-1, 1° du CESEDA, tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l’espèce, la défense soutient que l’application de cette disposition selon laquelle l’OQTF au fondement de la décision de placement en centre de rétention administrative n’a plus à être prise depuis moins d’un an, le délai passant à 3 ans, n’a pas à être rétroactif. Or, l’OQTF prise à l’encontre de [B] [E] est datée du 29 novembre 2022 notifiée le lendemain, il y a donc plus d’un an.
Or, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, la légalité interne de la décision initiale de placement n’est pas mise à mal par la loi du 26 janvier 2024, ayant modifié la loi en portant d’un an à trois ans la durée de l’OQTF pouvant servir de fondement à un placement en rétention, modification entrée en vigueur le 28 janvier 2024, puisqu’en application du principe précité, il s’en déduit qu’un placement en rétention décidé après cette date du 28 janvier 2024 pour exécuter une OQTF, prise plus d'un an auparavant et jamais exécutée, est régulier dès lors qu’au moment de ce placement, l’OQTF est ancienne de moins de trois ans, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’une OQTF du 29 novembre 2022 pour un placement en centre de rétention administrative du 23 janvier 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que [B] [E] a refusé d’embarquer le 24 janvier 2025, alors qu’un vol dédié était prévu sur le fondement d’un laisser-passez consulaire valable jusqu’au 5 juin 2025. Une nouvelle demande de routing a été effectuée pour un vol le 8 février 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des [Localité 1] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [B] [E] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, le conseil de [B] [E] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez sa compagne et mère de ses deux enfants, là où il était précédemment en assignation à résidence par arrêté préfectoral.
Les garanties de représentation ne font pas débat dans ce dossier.
Mais dès lors qu’en raison de la volonté clairement formulée de [B] [E] de se soustraire à la mesure d’éloignement le concernant qu’il estime injuste, son souhait de rester en France ayant été de multiples fois réitéré y compris ce jour en audience par lui-même et par son conseil pour rester auprès de ses enfants, alors qu’il a refusé d’exécuter l’OQTF il y a encore quelques jours (le 24 janvier dernier), alors que tous ses recours ont été épuisés auprès du tribunal administratif et de l’OFPRA, ces éléments rendent inopportune une nouvelle mesure d’assignation à résidence.
Les conditions légales d'une première prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [E], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des [Localité 1].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des [Localité 1].
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [B] [E].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT