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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-85.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.471

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - Y... Josette, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre spéciale des mineurs, du 4 novembre 1993, qui, sur intérêts civils du chef d'escroquerie, les a condamnés "in solidum" à des dommages-intérêts envers la société COFIDIS ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de la loi n 78.22 du 10 janvier 1978, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... in solidum avec sa mère Josette Y..., civilement responsable à payer à la société Cofidis la somme suivante de 30 000 francs de dommages-intérêts ; "aux motifs que Philippe X..., né le 19 mars 1971, s'est rapproché de la société Cofidis en prétendant être né le 9 février 1958 ; que ses manoeuvres frauduleuses sont seules à l'origine du financement de 30 000 francs consenti le 7 décembre 1988 par le Cofidis et qu'il doit en supporter les conséquences ; "1) alors que, l'action civile engagée par la société Cofidis tendait à la condamnation de Philippe X... et de Josette Y... au paiement en principal du solde du prêt d'argent abusivement contracté par eux ; que s'agissant d'un litige consécutif à une opération de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, il devait comme tel être porté devant le juge d'instance seul compétent pour en connaître ; qu'en déclarant recevable l'action civile des prêteurs portée devant le juge répressif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ; "2) alors que, le délai de forclusion de 2 ans s'appliquant pour tout contentieux issu de la loi du 10 janvier 1978, l'action civile de la société Cofidis tendant au paiement par les emprunteurs du solde des prêts contractés en application de cette loi, se trouvait nécessairement soumise à ce délai de prescription si bien qu'elle était atteinte par la forclusion prévue à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la société Cofidis bien-fondée en sa demande principale à l'encontre du prévenu et du civilement responsable et les a condamné à payer la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts ; "aux motifs que les manoeuvres frauduleuses de Philippe X... sont seules à l'origine du financement de 30 000 francs consenti le 7 décembre 1988 par la société Cofidis et qu'il doit in solidum avec sa mère en supporter les conséquences ; "alors qu'est irrecevable à agir en réparation de son préjudice, la partie civile ayant concouru par son comportement à la réalisation de ce préjudice ; qu'en l'espèce, la société Cofidis ayant le 7 décembre 1988 accordé un crédit à Philippe X... âgé de moins de 18 ans, sans procéder à la moindre vérification de l'identité de cet emprunteur, ne pouvait valablement invoquer à l'appui de sa constitution de partie civile les conséquences de sa propre faute ; qu'ainsi, n'est pas légalement justifié l'arrêt ayant omis de rechercher l'incidence sur le droit à réparation de Cofidis des négligences commises par cette société" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour allouer à la partie civile, après condamnation devenue définitive de Philippe X... du chef d'escroquerie, la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a contracté, alors qu'il était âgé de 17 ans, un emprunt de même montant auprès de la société Cofidis, organisme bancaire, en se faisant passer pour majeur, en se prétendant faussement marié et en faisant usage d'une fausse qualité professionnelle ; que selon la juridiction du second degré, ces agissements étant seuls à l'origine du financement consenti par la société Cofidis, ainsi que du préjudice subi par elle, X... doit, in solidum avec sa mère, en supporter les conséquences ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que la société Cofidis exerçait devant les juges répressifs, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, non pas l'action en paiement née d'une opération de crédit, mais l'action civile en réparation du dommage résultant d'une escroquerie, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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