Cour d'appel, 26 septembre 2008. 08/00138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00138
Date de décision :
26 septembre 2008
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N 814
DU 26 Septembre 2008
X... Junhai
C /
Ministère Public
Dossier no 08 / 00138
COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Chambre du Conseil par la 6ème Chambre
Correctionnelle, le vingt-six septembre deux mille huit.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur WASTL DELIGNE,
GREFFIER lors des débats : Madame SOLOMÉ,
REQUÉRANT :
X... Junhai
né le 31 Mars 1983 à ZHEJIANG (CHINE)
Fils de Y... et de Z...
Nationalité : Chinoise
Situation Familiale : marié
Profession : livreur
...
75019 PARIS
Requérant, DETENU au Centre Pénitentiaire de LIANCOURT, comparant, assisté de son Conseil, Maître SCHINAZI, Avocat au Barreau de PARIS,
En présence du Ministère Public :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
* Requête formée le 7 Février 2008 par Jun Hai X... tendant à obtenir le relèvement d'interdiction du territoire français, suite à la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de céans, par arrêt contradictoire en date du 29 Juin 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience de la Chambre du Conseil du 4 Juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du requérant,
Ont été entendus,
Monsieur le Président a constaté l'identité de l'interprète en langue chinoise, Madame A..., inscrite sur la liste annuelle,
Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
Maître SCHINAZI Jeffrey, Avocat du Barreau de PARIS, Conseil du requérant, en sa plaidoirie,
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations,
Le requérant ayant eu la parole en dernier,
L'interprète ayant prêté son concours chaque fois qu'il est apparu nécessaire,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience en chambre de conseil du 26 Septembre 2008.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience en chambre du conseil, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ.
DÉCISION : MC / LB
Par arrêt du 29 Juin 2007, la Cour d'Appel d'AMIENS a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de SENLIS du 5 Avril 2007 ayant déclaré Monsieur Jun Hai X... coupable d'importation, détention et transport non autorisé de produits stupéfiants, en l'espèce de l'herbe de cannabis, faits commis le 1er Avril 2007, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, ordonnant son maintien en détention, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français.
Par requête reçue au Parquet Général le 7 Février 2008, le Conseil de Monsieur X... a sollicité de la Cour le relèvement de cette peine complémentaire d'interdiction du territoire français.
L'examen de la requête a été fixé à l'audience du 13 Juin 2008, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 4 Juillet, à la demande du Conseil du condamné, lequel a fait état de ce que n'ayant pas été avisé de la date d'audience, il n'avait pu préparer le dossier.
A l'audience du 4 Juillet 2008, le requérant assisté de son Conseil, a sollicité le bénéfice de sa demande de relèvement.
Son conseil a fait valoir que :
- Monsieur X... qui est titulaire depuis son entrée en FRANCE en 1996, d'un titre de résidence dont la validité n'a pas expiré (2013), partage la vie commune avec la mère (Madame B...) de leurs trois enfants nés en France (en 2002, 2006 et 2007), dont il contribue à l'entretien et l'éducation depuis leur naissance, (elle-même titulaire d'un statut de résident) et de ce fait, potentiellement français (articles 21-7 et 21-11 du Code Civil) ; Au surplus, l'ensemble de son groupe familial est constitué régulièrement en France, incluant ses père, mère et frère, ne lui laissant ainsi aucune attache familiale résiduelle dans son pays d'origine.
Il a été également fait état d'une promesse d'embauche d'une société dont le siège est à AUBERVILLIERS (93) à la sortie de détention de Monsieur X..., et de certificat d'hébergement de membres de sa famille résidant en FRANCE.
Le Ministère Public a conclu au rejet de cette requête reprenant son avis écrit du 22 Mai 2008 relevant que :
- la situation de Jun Hai X... ne correspond à aucun des cas visés par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code Pénal.
En effet, il ne justifie nullement être marié à une française.
Par ailleurs, les deux enfants dont il est le père, de deux mères différentes, sont certes nés en FRANCE, mais aucun document n'atteste de leur nationalité française d'autant que leurs mères respectives sont nées en CHINE.
Enfin, l'acte de naissance d'un troisième enfant, C..., qui est produit, ne porte aucune mention du nom du père.
Sur l'opportunité de la requête, il convient d'observer qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le prononcé de l'arrêt.
Jun Hai X... justifie résider en FRANCE depuis un peu plus de dix ans et avoir une partie de sa famille sur le territoire national, mais il a été condamné à deux reprises à de lourdes peines de 18 mois d'emprisonnement, l'une pour aide à l'entrée ou séjour irrégulier d'étrangers en FRANCE, l'autre pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Dès lors, la peine complémentaire prononcée n'est pas disproportionnée par rapport à la situation personnelle et familiale du requérant, au regard de son comportement inadmissible réitéré sur le territoire national.
SUR CE
La requête présentée par Monsieur Jun Hai X... est recevable en la forme ;
Monsieur X... fonde sa demande sur sa présence en FRANCE depuis 1996 et le fait qu'il a fondé un foyer avec Madame B... avec laquelle il a eu deux enfants, un troisième étant né en 2002 d'une mère différente.
Il fait état de sa volonté de réinsertion, justifiant travailler en détention et suivre depuis Mai 2007 une formation lui ayant permis d'obtenir le certificat de formation générale, confirmant qu'il possède les connaissances de base en français, mathématiques et communication orale.
Toutefois, il convient de relever, au vu des pièces de la procédure, que la situation du requérant n'entre pas dans les critères posés par l'article 131-30-1 et l'article suivant, excluant le prononcé d'une telle mesure d'interdiction.
En effet, Monsieur B... n'est pas marié avec la mère des deux derniers enfants.
Si l'intéressé s'avère être père de trois enfants dont une fille née en 2002, qu'il a reconnue, et de deux autres enfants nés de sa relation avec Madame B..., étant toutefois relevé que l'acte de naissance d'Ines B... ne fait pas état d'une reconnaissance faite par le père, il n'est pas établi que ceux-ci aient la nationalité française, étant nés de mère de nationalité chinoise. Monsieur X... ne justifie pas davantage avoir contribué effectivement à l'entretien et l'éducation des dits enfants.
Par ailleurs, si le requérant apparaît être rentré sur le territoire français en 1996, sa carte de séjour ne fait état que d'une présence régulière depuis 2003, donc inférieure à 10 ans. Sa présence habituelle sur le territoire français est inférieure à 15 ans ; il n'est pas davantage entré en FRANCE avant l'âge de 13 ans.
Bien que Monsieur X... fasse état de sa volonté de s'insérer dans la société française, il n'en demeure pas mois qu'il a été condamné à deux reprises à des peines de 18 mois et 30 mois pour des faits graves portant atteinte à l'ordre public et à la santé publique, s'agissant respectivement d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, en bande organisée, et d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, en l'occurrence le transport de plus de 5 kilogrammes d'herbe de cannabis.
Il n'existe en l'état aucune certitude sur les chances de succès de la tentative d'insertion de Monsieur X... dans la société française et son abandon définitif d'une délinquance d'une gravité certaine.
La Cour avait relevé dans son arrêt du 29 Juin 2007 que les agissements de Monsieur X... rendaient son maintien sur le territoire française indésirable.
En l'état des éléments susvisés, il n'est pas justifié de faire droit à la requête en relèvement de l'interdiction prononcée, la peine complémentaire ne s'avérant pas excessive en regard des infractions commises par le condamné et de sa situation personnelle.
En conséquence, la requête présentée par Monsieur X... sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement,
Vu les articles 702-1 et 703 du Code de Procédure Pénale,
Déclare Monsieur Jun Hai X... recevable en la forme en sa requête en relèvement d'interdiction du territoire national,
La dit non fondée,
La rejette.
Le Greffier, Le Président,
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