Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00700 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5F
[R]
C/
Société 2BIG1
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Janvier 2021
RG : 18/03654
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANTE :
[O] [R]
née le 29 Avril 1999 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société 2BIG1
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maureen LATRECHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat d'apprentissage, Mme [R] a été engagée à compter du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, par la société 2 BIG 1 (la société), afin de préparer un Bac Pro Vente alimentaire.
La société employait habituellement moins de 10 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le contrat de travail a pris fin à son échéance.
Par requête du 3 décembre 2018, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, dire nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement et voir la société 2BIG1 condamnée à lui verser
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
un rappel de salaire sur au titre de la requalification et l'indemnité de congés payés afférente ;
un rappel de salaire ai titre de la période d'essai et l'indemnité de congés payés afférente ;
des rappels de salaire « mentionné sur les bulletins de salaire et non réglés » et l'indemnité de congés payés afférente ;
un rappel de salaire au titre des retenues illicites et l'indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité compensatrice de congés payés ;
une indemnité légale de licenciement ;
une indemnité de requalification ;
des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au contrat de professionnalisation ;
une indemnité pour travail dissimulé ;
des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
des dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales ;
des dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat ;
des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société 2BIG1 a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2018.
La société 2BIG1 s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
condamné la société 2BIG1 à payer à Mme [O] [R] les sommes de
1 261,67 euros, au titre des sommes indument retenue sur les bulletins de salaire au titre des acomptes versés en liquide,
126,16 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes,
50 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
constaté que durant la période allant du 25 août au 08 septembre 2016, Mme [O] [R] a été utilisée par la SAS 2BIG1, suivant une convention expressément prévue par la Cinquième partie, Livre fer, Titre III, Chapitre V du Code du travail, relative à une période de mise en situation en milieu professionnelle ;
constaté que durant la période allant du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, Mme [O] [R] a bien été liée à la SAS 2 BIG 1 par un contrat d'apprentissage ;
condamné la SAS 2 BIG1 à verser à Maître Yann BARRIER, avocat de société 2BIG1, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile.
donné acte à Maître Yann BARRIER de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la SAS 2 BIG I la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
débouté Mme [O] [R] du surplus de ses demandes ainsi que la SAS 2 BIG 1 de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail,
fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 1507 euros brut ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
condamné la société 2BIG1 aux dépens et aux frais d'exécution.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 janvier 2021, Mme [O] [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a constaté que durant la période allant du 25 aout au 08 septembre 2016, elle a été utilisée par la SAS 2 BIG 1, suivant une convention expressément prévue par la Cinquième partie, Livre 1er, Titre III, Chapitre V du Code du travail, relative à une période de mise en situation en milieu professionnel, constaté que durant la période allant du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, elle a bien été liée à la SAS 2 BIG 1 par un contrat d'apprentissage, et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 avril 2021, Mme [O] [R] demande à la cour de :
confirmer les chefs de jugement ayant condamné la SAS 2 BIG 1 à lui verser des sommes indument retenue sur les bulletins de salaire au titre des acomptes versés en liquide et les congés payés afférents, des dommages et intérêt pour absence de visite médicale d'embauche, ayant condamné la SAS 2 BIG à verser à Maître Yann BARRIER, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2° du Code de procédure civile, dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, condamné la SAS 2 BIG 1, aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée.
réformer les chefs de jugement ayant limité la condamnation de la SAS 2 BIG 1 aux sommes de :
1 261,67 euros, au titre des sommes indument retenue sur les bulletins de salaire au titre des acomptes versés en liquide ;
126,16 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes,
50 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
constaté que durant la période allant du 25 août au 08 septembre 2016, elle a été utilisée par la SAS 2BlG1, suivant une convention expressément prévue par la Cinquième partie, Livre 1er, Titre III, Chapitre V du Code du travail, relative à une période de mise en situation en milieu professionnelle.
constaté que durant la période allant du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, elle a bien été liée à la SAS 2 BIG 1 par un contrat d'apprentissage, et l'a déboutée du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
requalifier le contrat d'apprentissage à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
dire et juger que l'employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail :
Non-respect des règles relatives au contrat d'apprentissage ;
Harcèlement moral ;
Non-respect des visites médicales obligatoires ;
Non-paiement de l'intégralité du salaire ;
Travail dissimulé ;
Non-transmission des documents de fin de contrat ;
Décompte abusif des congés payés ;
Exécution fautive du contrat de travail ;
condamner la Société 2BlG1 à payer les sommes suivantes*
*outre intérêts au taux légal à compter du jugement du Conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) :
18 091 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
3 014 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
301 euros au titre des congés payés afférents ;
878 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
3 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au contrat de professionnalisation ;
9 042 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
10 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat ;
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes (article 1231-6 du code civil) :
13 905 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification au taux horaire minimum de la convention collective en raison de la requalification en contrat de travail à durée Indéterminée de droit commun ;
1 390 euros au titre des congés payés afférents ;
686,70 euros bruts de rappel de salaire au titre de la période du 24 août au 12 septembre 2016 ;
68,67 euros au titre des congés payés afférents ;
1 902,76 euros nets de rappel des salaires mentionnés sur les bulletins de salaire mais non versés ;
190,27 euros au titre des congés payés afférents ;
1 287,55 euros bruts de rappel de salaire au titre des retenues illicites sur salaire ;
128,75 euros de congés payés ;
3 721 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ;
372 euros au titre des congés payés afférents ;
441 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner la Société 2BlG1 à remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de du prononcé de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
condamner la Société 2BlGI à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
condamner la Société 2BlG1 aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021, la société 2BIG1, ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a condamnée au paiement de la somme de 1 261,77 euros au titre des acomptes versés en liquide, outre congés payés afférents et la somme de 50 euros pour le défaut de visite médicale demande à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
1 261,67 euros au titre des sommes indument retenues sur les bulletins de salaire au titre des acomptes versés en liquide ;
126,16 euros au titre de l'indemnité de congés afférente ;
50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
À titre principal,
rejeter la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun ;
rejeter les différentes demandes de rappel de salaire ;
juger l'absence d'exécution fautive du contrat d'apprentissage, l'absence de harcèlement moral, l'absence de travail dissimulé ;
débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
réduire à de plus juste proportion montant des sommes allouées en cas de condamnation au titre des différents chefs de demande ;
En tout état de cause,
la condamner à verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
la condamner aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 24 août au 12 septembre 2016 :
Mme [O] [R] souligne que, sur la convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, la partie signature sous la mention « bénéficiaire ou son représentant légal » a été laissée vide. Elle affirme qu'elle n'a pas signé ce contrat.
Elle soutient que les tâches qu'elle a effectuées pendant cette période correspondaient à des tâches régulières et permanentes (préparation et cuisson du pain, préparation des sandwichs, vente et ménage) et que, pour autant, elle n'a pas été rémunérée.
Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société 2BIG1 à lui payer la somme de 686,70 euros outre congés payés afférents.
L'employeur réplique que :
selon l'article L. 5135-3, la période de mise en situation en milieu professionnel n'est pas rémunérée ;
une convention de relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel a été convenue alors que Mme [O] [R] était indemnisée par Pôle emploi ;
cette période a permis à Mme [O] [R] de construire son projet professionnel et de débuter un contrat d'apprentissage.
***
Aux termes de l'article L. 5135-3 du code du travail, « le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel.
Il a accès dans la structure d'accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.
Lorsqu'il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l'issue de cette période. ».
Selon l'article L. 5135-7 du code du travail, aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
La société verse aux débats :
un mail de Mme [C], conseillère Emploi Formation à la mission locale de [Localité 2], en date du 7 juin 2018, dans lequel celle-ci relate qu'elle accompagne Mme [O] [R], dans le cadre de son insertion professionnelle, depuis le 25 juillet 2016, avec un statut de demandeur d'emploi inscrite, non indemnisée et que «['] le 23 août 2016, elle s'est présentée à la Mission Locale pour une convention de stage (PMSMP) avec l'entreprise « la Maison des Pains » à [Localité 6], pour une durée de deux semaines, du 25/08/2016 au 08/09/2016. L'objectif de cette immersion en entreprise était d'initier une démarche de recrutement comme stipulé sur la convention et signée par les trois parties (l'employeur, la bénéficiaire, le conseiller Mission Locale). Tous les engagements de cette convention ont été respectés ['] » ;
la convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel : la société a apposé son cachet et signé sous la mention « la structure d'accueil » et Mme [C] a apposé le cachet de la Mission Locale et signé sous la mention « l'organisme prescripteur » ; aucune signature n'a été portée sous la mention « le bénéficiaire ou son représentant légal », qui a été biffée tandis qu'une signature figure sous la mention « l'employeur si le bénéficiaire est salarié », alors que d'une part, il est constant que Mme [O] [R] n'était pas salariée en sorte qu'aucun employeur n'avait à signer cette convention et que, d'autre part, la signature apposée est similaire à celle, non contestée par l'appelante, qui figure sur les documents remis en main propre par le CFA (pré conseil du 17 mai 2017) ou l'employeur (convocation à un entretien préalable du 28 août 2017, avertissement du 26 avril 2017) ;
Ensuite, le détail des activités tel que décrit dans la convention soit « préparation Pain ; cuisson Pain ; préparation sandwich, Vente/Ménage » n'établit nullement que Mme [O] [R] s'est vu confier des tâches régulières correspondant à un poste de travail permanent.
Dès lors, Mme [O] [R] n'est pas en droit de solliciter le paiement d'une rémunération pour cette période de mise en situation professionnelle.
Le jugement, qui a rejeté la demande à ce titre, est confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ;
La salariée relate que plus de 7 apprentis travaillaient en même temps au sein de l'entreprise ; que M. [F], gérant de la société 2BIG1, a mentionné, sur son contrat d'apprentissage, un faux nom de maître d'apprentissage, M. [Y], qui n'est pas un salarié de l'entreprise.
Elle ajoute que :
comme la société 2BIG1 ne produit pas le registre du personnel ni l'ensemble des contrats d'apprentissage pour les années 2016, 2017 et 2018, cela établit le détournement de l'objet des contrats d'apprentissage pour bénéficier d'une main d''uvre bon marché ;
l'employeur ne démontre pas lui avoir dispensé une formation ;
M. [F] gérait les apprentis à distance, par SMS, et régulièrement, ces derniers étaient planifiés, sans aucun salarié en CDI avec eux ;
comme elle n'a pas bénéficié de formation, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
elle est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel ainsi que des dommages-intérêts car elle est obligée de bénéficier d'une nouvelle formation.
La société 2BIG1 s'oppose à la demande de requalification et à la demande de rappel de salaire afférente en objectant que :
c'est son gérant, M. [F] qui a assuré la formation et l'accompagnement de l'apprentie ;
le gérant a toujours eu de véritables échanges avec le centre de formation des apprentis et ce, au bénéfice de tous ses apprentis ;
elle a été contrainte de notifier des avertissements à l'apprentie pour lui rappeler les procédures et règles enseignées par le gérant ;
l'apprentie a bénéficié d'une véritable formation qui lui a permis d'obtenir un bac professionnel dans le secteur du commerce, alors même qu'elle comptabilisait 144 heures d'absences injustifiées ;
elle ne justifie d'aucun préjudice.
***
Aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail, « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. ».
Si aucun texte ne prévoit la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquements de l'employeur à ses obligations, dont celle de formation, les manquements de l'employeur d'un apprenti à son obligation de formation peuvent être sanctionnés, dans l'hypothèse d'un détournement du contrat d'apprentissage de son objet, par la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée.
Au vu des contrats d'apprentissage versés aux débats, la société a embauché, au mois de septembre 2015, pour une durée de deux ans, Mme [G] [T], qui préparait un CAP Employé de vente option produits alimentaires, puis, au mois de septembre 2016, outre Mme [O] [R], d'une part, pour une durée d'une année Mme [L], en deuxième année de CAP employé de vente option produits alimentaires, et d'autre part, pour une durée de deux années, M. [P], qui préparait un CAP Employé de vente option produits alimentaires.
Ainsi, lors de la première année d'apprentissage de Mme [O] [R], la société employait donc au total 4 apprentis, tandis qu'au cours de sa deuxième année d'apprentissage, Mme [O] [R] n'était pas la seule apprentie.
Selon ces contrats, Mme [T] avait pour maître d'apprentissage M. [F] tandis que Mme [L] et M. [P] avaient pour maître d'apprentissage Mme [H] [K].
Le contrat d'apprentissage de Mme [O] [R] mentionne que son maître d'apprentissage est M. [Y], dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas salarié de l'entreprise.
La société 2BIG1, pour établir que son gérant a assuré la formation de Mme [O] [R], verse aux débats deux lettres d'avertissement, en date du 6 février 2017 et du 26 avril 2017 et une lettre, du 28 août 2017, de convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire. Ces courriers établissent seulement que l'employeur a exercé son pouvoir disciplinaire.
Les échanges de sms entre M. [F] et la mère de Mme [O] [R], produits en pièce n°25 par la société 2BIG1 n'établissent pas non plus que le gérant a assuré lui-même la formation l'apprentie.
Enfin, le gérant de la société a adressé, le 6 février 2018, un mail au CFA car l'apprentie était convoquée à un conseil de discipline. Dans ce mail, après avoir fait un bilan de la présence de l'apprentie, des progrès constatés et de son comportement, il lui apporte son soutien et se dit défavorable à son renvoi.
Mme [O] [R] verse aux débats :
le calendrier « apprenti Bac Pro Première Bac Pro Commerce » 2016/2017 et « bac Pro Terminale » 2017/2018 : l'apprenti est présent en alternance, du lundi au vendredi, dans l'entreprise ou au centre de formation.
des sms de M. [F] lui demandant de venir travailler le samedi ou le dimanche, en octobre, novembre 2017, février 2018 ;
des sms du gérant, au mois de décembre 2017 et janvier 2018, lui donnant des consignes, notamment pour ouvrir le magasin, dont il ressort que l'apprentie était seule ou avec un autre apprenti, à partir de 6 heures du matin et que le gérant passait, vers 7h30, ou encore qu'elle devait fermer le magasin, par exemple le 24 janvier 2018, à 20h34, « je te laisse faire la caisse. Tu m'appelles pour les contrôles avant de partir ».
La société verse aux débats un courrier de satisfaction, du 12 décembre 2018, du proviseur du lycée professionnel [5], dans lequel était scolarisée Mme [L] ainsi qu'un mail du 9 janvier 2019, de Mme [B], professeur au SEPR, qui remercie le gérant pour son implication pour l'apprenti « [U] » et l'apprentie [G] [T].
Si cela démontre l'implication de son gérant pour les apprentis dont les noms sont cités, ces éléments sont toutefois insuffisants à établir que l'employeur a mis en place une organisation du travail permettant à l'apprentie de se former au sein de l'entreprise.
S'il est indispensable de permettre à un apprenti d'acquérir une autonomie, il apparait que Mme [O] [R] a souvent été seule et qu'elle s'est vu confier le même travail qu'un salarié de l'entreprise.
Il ressort encore des sms reçus par l'apprentie qu'au cours de sa deuxième année de formation, elle travaillait avec d'autres apprentis, notamment « [U] » ou « [N] », ce dont il se déduit qu'elle a été dans l'impossibilité de recevoir une formation professionnelle sérieuse.
En conséquence, il est justifié de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement étant infirmé en ce sens.
En raison de la requalification, la salariée est en droit de réclamer un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel. La société ne conteste pas le montant de la somme demandée ni son calcul ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société 2BIG1 au paiement de la somme de 13 905 euros, outre celle de 1 390 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Le défaut de formation a causé un préjudice à la salariée, qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société 2BIG1, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues « illicites » et au titre des « rappels de salaire mentionnés sur les bulletins de salaire mais non payés » :
La salariée expose que l'employeur a procédé, au titre d'acomptes ou produits consommés, à des retenues indues sur salaire et affirme qu'il produit, pour en justifier des faux reçus.
Elle soutient qu'il existe une différence, entre les sommes mentionnées sur les bulletins de paie, et les sommes versées. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a bien versé les salaires correspondant aux bulletins de paie.
La société répond que :
les salariés avaient la faculté d'acheter les produits vendus, moyennant des remises importantes et devaient enregistrer leurs achats en caisse ;
Mme [O] [R] a sollicité, le 30 janvier 2017, que ses consommations de l'année 2016 soient soldées sur sa paie et le 1er février, et elle a demandé que ses consommations soient précomptées de sa rémunération mensuelle ;
la salariée, qui soutient que les autorisations seraient des faux, n'en rapporte pas la preuve ;
elle a versé des acomptes en espèce, à la salariée, qui a signé des décharges versées aux débats ;
à partir de septembre 2017, elle a décidé de précompter de la rémunération de l'apprentie ses heures d'absences injustifiées au centre de formation.
***
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
L'employeur verse aux débats :
les factures mensuelles des consommations de l'apprentie ;
le document, daté du 1er février 2017, par lequel l'apprentie autorise l'employeur à déduire de son salaire les sommes dues au titre de ses consommations ;
un document, daté du 30 janvier 2017, par lequel elle reconnaît avoir demandé à son employeur de déduire le montant de son compte de consommation personnelle, qui s'élève à 127,44 euros sur sa paie du mois de janvier 2017 ;
le document par lequel elle reconnaît avoir demandé à l'employeur de déduire la somme de 142,55 euros sur sa paie du mois de mai 2017 ;
les documents par lesquelles elle reconnaît avoir reçu des acomptes en espèces, soit 695 euros le 6 juillet 2017,350 euros le 12 janvier 2018 et 100 euros le 2 avril 2018 ;
un document daté du 7 octobre 2017, par lequel la salariée reconnaît avoir reçu « sur le mois de septembre 2017 », la somme de 705 euros en espèce.
L'apprentie affirme que sa signature aurait été imitée sur les documents datés des 16 mai 2017, 6 juillet 2017, 1er février 2017, 12 janvier 2018 et 2 avril 2018 mais cela n'est pas établi.
En effet, les signatures portées sur les documents datés des 16 mai 2017, 6 juillet 2017, 12 janvier 2018 et 2 avril 2018 sont identiques à la signature non déniée par la salariée et apposée sur les documents qui lui ont été remis en main propre, soit par le CFA, le 17 mai 2017 (pré-conseil), soit par l'employeur (avertissement du 26 avril 2017, convocation à entretien préalable du 28 août 2017).
Quant à la signature figurant sur le document daté du 1er février 2017, elle est identique à celle apposée sur le document daté du 30 janvier 2017 qui n'est pas contestée par Mme [R].
Dès lors, l'employeur a déduit, à juste titre, des sommes au titre des acomptes et consommations de la salariée. Il ressort toutefois du décompte présenté par cette dernière que le différentiel n'est pas exact.
Le compte entre les parties s'établit comme suit :
Janvier 2017 : l'employeur a déduit la somme de 127,44 euros, la salariée est remplie de ses droits ;
Mai 2017 : alors que la salariée a autorisé l'employeur à déduire 142,55 euros, ce dernier a déduit 152,55 euros et reste donc devoir la somme de 10 euros ;
Juillet 2017 : la salariée soutient que sa fiche de paie mentionne la somme de 725,19 euros mais qu'elle n'aurait perçu que 693,28 euros, ce que l'employeur ne conteste pas : il reste devoir la somme de 31,91 euros ;
Août 2017 : la salariée soutient que sa fiche de paie mentionne la somme de 725,19 euros mais qu'elle n'aurait perçu que 674,01 euros, ce que l'employeur ne conteste pas : il reste devoir la somme de 51,18 euros ;
Septembre 2017 : la salariée a reconnu avoir perçu la somme de 705 euros alors que la fiche de paie mentionne 829,98 euros, l'employeur reste devoir la somme de 124,98 euros ;
Octobre 2017 : la salariée indique avoir reçu 885,22 euros alors que le salaire s'élevait à 714,22 euros, soit un trop perçu de 171,11 euros ;
Novembre 2017 : l'employeur ne conteste pas avoir versé 938,26 euros alors que bulletin de paie mentionne 952,46 euros soit un différentiel de 14,20 euros ;
Janvier 2018 : le bulletin de paie mentionne 973,81 euros la salariée soutient avoir reçu 629,96 euros mais ne déduit pas l'acompte de 350 euros, reçu en espèces, elle est donc remplie de ses droits ;
Février 2018 : le bulletin de paie mentionne 973,81 euros et la salariée soutient avoir reçu la somme de 712,81 euros, sans être contredite par l'employeur, soit un différentiel de 261 euros ;
Mars 2018 : le bulletin de paie mentionne 794,03 euros et la salariée soutient avoir reçu 532,37 euros mais ne tient pas compte de l'acompte de 100 euros en espèce : le différentiel s'élève donc à la somme de 191,76 euros.
Au total, la société reste devoir à la salariée la somme de 513,83 euros, outre 51,38 euros pour congés payés afférents et le jugement, qui a fait droit à la demande à hauteur de 1 287,55 euros outre congés payé afférents, est infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés :
La salariée soutient d'une part, que des congés payés ont été décomptés alors qu'elle n'était pas en congés et que d'autre part, la société décomptait des semaines entières et pas seulement des jours ouvrés.
***
Sur les fiches de paie des mois d'août 2017, septembre 2017 et février 2018, l'employeur a déduit des jours d'absences pour congés payés et crédité au titre de l'indemnité de congé payé, les mêmes sommes, de sorte que le jugement, qui n'a pas fait droit à la demande est confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
La salariée soutient que l'employeur lui demandait de venir travailler les week-ends ou les soirs après l'école.
La société réplique que :
la salariée ne précise ni les horaires ni les jours pendant lesquels les heures supplémentaires auraient été réalisées ;
la salariée ne démontre pas qu'il s'agit de temps de travail effectif ;
l'ensemble des plannings sont réalisés afin d'éviter l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
la demande est erronée dans son quantum, puisque basée sur un taux horaire égal au Smic alors que le taux horaire du contrat d'apprentissage était un pourcentage du Smic.
***
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article L. 6222-28 du code du travail, les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
En l'espèce, l'apprentie, qui revendique des heures supplémentaires pour 35 semaines, se fonde sur un décompte mentionnant, le nombre d'heures revendiquées pour chaque semaine, ventilé en fonction du taux de majoration, sans indication des horaires ni des temps de pause. Elle verse aux débats
l'attestation de Mme [I] [S], employée en tant que vendeuse du 5 juin 2017 au 14 avril 2018, selon laquelle Mme [O] [R] « revenait travailler en supplément les week-ends ou les dimanches pendant la semaine de CFA »
les SMS qu'elle a reçus du gérant de la société pour lui demander de venir travailler des samedis ou dimanches, au mois d'octobre 2017, novembre 2017, janvier et février 2018 ;
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 4 heures par semaine et la créance salariale à ce titre, calculée en tenant compte de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et du taux horaire conventionnel applicable, à 1 727,80 euros, outre celle de 172,78 euros pour congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La salariée affirme que :
comme la société 2BIG1 ne produit pas les déclarations annuelles des données sociales pour les années 2016 et 2017 ni la preuve de leur envoi, cela établit qu'elle a dissimulé une partie de ses salaires ;
l'employeur n'a pas établi ni remis l'ensemble des bulletins de paie ;
l'employeur ne mentionnait pas l'intégralité du temps de travail, ce qui caractérise son intention de dissimuler une partie de son activité ;
c'est l'employeur qui lui demandait de venir travailler le week-end, il avait donc connaissance de ses horaires, ce qui caractérise l'élément intentionnel.
L'employeur réplique que :
il a produit, dès la première instance, les déclarations annuelles des données sociales pour 2016 et 2017 ;
Mme [O] [R] a reçu l'intégralité de ses bulletins de salaire ;
Mme [O] [R] ne prouve pas l'intention frauduleuse.
***
Au sein de l'article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
La société verse aux débats la DADS pour la période du 12 septembre 2016 au 31 décembre 2016 et la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, concernant Mme [O] [R]. La salariée n'établit pas que la société s'est soustraite aux déclarations relatives aux salaires auprès des organismes de recouvrement.
S'agissant de la remise des bulletins de paie, il convient d'observer que :
l'employeur verse aux débats deux courriers au verso desquels figurent les fiches de paie des mois de mai et juin 2018 et un courrier recommandé, reçu le 1er août 2018 par l'apprentie, auquel sont jointes trois fiches de paie des mois de mai, juin et juillet 2018 ;
l'apprentie affirme que l'enveloppe du courrier recommandé était vide mais n'en a fait part à l'employeur qu'un mois et demi après, par mail ;
selon l'attestation de Mme [I] [S], employée en tant que vendeuse du 5 juin 2017 au 14 avril 2018, les fiches de paie ne sont pas remises automatiquement ;
selon l'attestation de M. [M], apprenti vendeur de 2015 à 2017, il n'a jamais reçu de fiche de paie par courrier, il fallait réclamer les fiches de paie pour espérer les obtenir ;
le 23 mai 2018, la salariée a sollicité, par mail, que lui soit envoyées ses fiches de paie et le gérant a écrit « la prestation coûte 45 euros. J'attends ton règlement pour lancer la demande », ce à quoi la salariée a répondu de déduire de sa prochaine paie et le gérant « tu n'as aucune prochaine paie' ».
Il s'en déduit que l'employeur ne remettait pas spontanément les bulletins de salaire. La salariée a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé pour les obtenir.
L'employeur n'a pas fait apparaître les heures supplémentaires sur les fiches de paie qu'il n'a pas remises à la salariée ; ces éléments caractérisent l'élément intentionnel au délit de travail dissimulé.
Dès lors, il y a lieu, sur la base du salaire minimum conventionnel de 1 507 euros brut mensuel, de condamner la société 2BIG1 à payer à Mme [O] [R] la somme de 9 042 euros.
Sur le harcèlement moral :
La salariée soutient que :
selon Mme [I] [S], le gérant tenait à son égard des propos humiliants ;
le gérant de la société fournissait à l'école des éléments de nature médicale la concernant et essayait de la faire passer pour une personne ayant un déséquilibre mental ;
il surveillait les salariés via un système de vidéosurveillance clandestin au sein de l'entreprise ;
elle a fait l'objet d'insultes de la part du gérant ;
ce dernier lui a imposé une prise de rendez-vous pour la remise des documents de fin de contrat ;
elle a été contrainte de saisir la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir les documents de fin de contrat.
L'employeur réplique que :
l'apprentie procède par affirmation générale sans apporter d'élément circonstancié laissant supposer un harcèlement moral ;
l'apprentie n'a jamais alerté l'inspection du travail, le médecin du travail ni le CFA sur une situation de harcèlement moral ;
il est exact qu'a été mis en place, pour veiller à la sécurité des lieux, un système de vidéo surveillance connu de tous, salariés et clients ;
le gérant a fait son maximum pour accompagner au mieux Mme [O] [R], dont les accès de colère coutumiers lui avaient été expliqués par sa mère ;
les difficultés comportementales de l'apprentie sont corroborées par les échanges avec le CFA ;
l'apprentie a fait l'objet d'un conseil de discipline au mois de février 2018 et la clémence de la décision s'explique en grande partie par l'intervention de son gérant ;
la salariée n'apporte aucun élément quant à son préjudice.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les propos humiliants :
L'apprentie verse aux débats l'attestation de Mme [I] [S], employée en tant que vendeuse du 5 juin 2017 au 14 avril 2018, selon laquelle « M. [F] tenait des propos humiliants auprès de Mme [R] nerveuse et colérique auprès de plusieurs de ses collègues. Mme [R] était sous l'emprise de M. [F] par rapport à son baccalauréat en alternance ; il lui mettait la pression et n'hésitait pas à l'intimider en lui reprochant qu'elle lui coûtait cher ».
Cette attestation, qui ne précise pas la teneur des propos ni leur date est insuffisante à établir que le gérant a tenu des propos humiliants. Ce fait n'est pas établi.
La fourniture informations à l'école pour la faire passer pour une personne ayant un déséquilibre mental :
La salariée s'appuie sur la pièce adverse n°28, qui est un mail adressé par le gérant de la société au CFA, en prévision du conseil de discipline.
Le gérant écrit « ['] en particulier, [O] a dû avec l'aide de sa maman, que j'ai rencontrée plusieurs fois, m'expliquer les maux dont elle souffre depuis son plus jeune âge, à savoir une hyperactivité doublée d'une légère lésion au cerveau provoquant deux troubles différents, beaucoup d'oublis dans sa vie quotidienne et des emportement violents qu'elle n'arrive pas à contrôler lorsqu'elle se trouve dans une situation qu'elle ne comprend pas comme une injustice ['] »
Se faisant, le gérant n'a pas fourni d'éléments « relatif au secret médical » mais des indications quant au comportement de Mme [O] [R]. Il ne cherche nullement à la faire passer pour une personne ayant un déséquilibre mental mais apporte son soutien à l'apprentie pour qu'elle ne soit pas exclue du CFA.
Le fait n'est pas établi
Sur la surveillance par le système de vidéosurveillance :
L'existence d'un système de vidéosurveillance n'est pas contestée par la société.
La salariée n'étaye son affirmation selon laquelle ce système aurait été employé pour la surveiller sur aucune pièce.
Le fait n'est pas établi.
Sur les insultes :
La salariée s'appuie sur un courrier du secrétaire général de l'union locale CGT FO dans lequel ce dernier écrit « Mme [O] [R] me signale également votre répertoire d'insultes comme « conne, incapable, bonne à rien, dégage » et vous l'avez bousculée en la saisissant par les vêtements par l'épaule ».
Ce seul courrier qui ne fait que reproduire les déclarations de l'apprentie est insuffisant à établir ce fait.
Sur la prise de rendez-vous pour les documents de fin de contrat :
L'apprentie s'appuie sur un échange de mail avec le gérant de la société, qui le 30 octobre 2018, lui rappelle qu'il l'a invitée le 25 septembre 2018, à prendre rendez-vous pour que lui soient remis les documents de fin de contrat et solde de tout compte et l'a relancée le 15 octobre et le 24 octobre.
Il est établi que le gérant de la société a demandé à Mme [O] [R] de prendre rendez-vous pour la remise des documents de fin de contrat.
Finalement, un seul fait est établi : la nécessité de prendre de rendez-vous pour la remise des documents de fin de contrat.
Ce seul fait, au demeurant postérieur à la rupture du contrat de travail, ne laisse pas supposer un harcèlement. Le jugement, qui a rejeté la demande de la salariée à ce titre, est confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de visites médicales :
La salariée fait valoir que l'employeur ne démontre pas lui avoir fait bénéficier des visites médicales obligatoires, ce qui lui a causé un préjudice substantiel. Elle affirme avoir subi un accident du travail, qui n'a pas été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie, faute de témoin.
Elle affirme qu'elle devait porter des sacs de plus de 15 kilos ou de packs de canette très lourds.
La société répond que :
Mme [O] [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche ;
le service de santé au travail a rencontré des difficultés de fonctionnement qui ne lui sont pas imputables ;
Mme [O] [R] n'a jamais sollicité de visite médicale alors que les coordonnées du service étaient affichées ;
elle a organisé une visite de reprise à laquelle Mme [O] [R] n'a pas daigné se rendre.
***
Aux termes de l'article R. 6222-40-1 du code du travail sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, l'apprenti bénéficiait d'un examen médical au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche, dans le délai légal.
Il est constant que l'apprentie, embauchée le 12 septembre 2016, n'a pas bénéficié d'une visite médicale dans les deux mois. S'agissant d'une salariée, âgée de 17 ans et demi lors de son embauche, et dont il n'est pas contesté qu'elle devait porter des charges de 15 kilos, l'absence de visite médicale lui a causé un préjudice.
L'apprentie a été placée en arrêt de travail à compter du 10 avril 2018. Le 6 juin 2018, l'employeur a sollicité le service de santé au travail AST, pour une visite de reprise et ce service a fixé un rendez-vous pour le 20 juin 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en condamnant la société au paiement d'une somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de visite médicale d'embauche.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du retard dans les documents de fin de contrat :
La salariée soutient avoir été contrainte de solliciter ces documents en référé devant le conseil de prud'hommes.
La société réplique que :
Mme [O] [R] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
les documents de fin de contrat sont quérables et Mme [O] [R] ne s'est jamais présentée sur le lieu de travail pour les récupérer ;
l'ensemble des documents ont été remis à la salariée le 9 janvier 2019, de sorte que celle-ci est remplie de ses droits.
***
En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, il est constant que l'employeur a informé la salariée qu'il avait les documents de fin de contrat et l'invitait à prendre rendez-vous pour leur remise, ce que la salariée n'a pas fait. Finalement, les documents ont été remis, lors de l'audience de référé du 9 janvier 2019.
La salariée ne démontre ni l'inertie de l'employeur, ni le préjudice qui en serait résulté.
Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre est confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des rémunérations ; que les horaires de travail étaient sans cesse modifiés ; que l'employeur surveillait les apprentis via un système de vidéosurveillance clandestin ; que la durée maximale du travail et les temps de pause n'étaient pas respectés ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune majoration pour le travail des dimanches et jours fériés ; que l'employeur a refusé de lui transmettre une attestation de salaire alors qu'elle était en arrêt de travail.
La société répond que la salariée procède par affirmation et ne justifie pas de son préjudice.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été fait droit à une demande de rappel de salaire et le préjudice résultant du retard dans le paiement est indemnisé par le cours des intérêts au taux légal, la salariée ne démontre pas de préjudice distinct.
Au regard du nombre d'heures supplémentaires retenues, il n'est pas établi que la durée maximale du travail n'aurait pas été respectée.
Ensuite, la salariée se prévaut de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie-entreprise artisanale, qui n'est pas applicable à la relation contractuelle, pour se plaindre de l'absence de majoration du travail des dimanches et jours fériés.
Il n'est pas démontré par l'employeur que les temps de pause ont été respectés.
Il est établi la modification des horaires de travail, la mobilisation de la salariée de manière impromptue et l'absence de transmission de l'attestation de salaire, suite à son arrêt de travail.
Il sera alloué une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir que la relation contractuelle a pris fin le 11 septembre 2018, sans procédure ni lettre de licenciement ; que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que :
la fixation d'un plafond d'indemnisation est contraire aux textes internationaux, l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne ;
le barème n'assure pas une réparation effective du préjudice subi par un salarié ayant peu d'ancienneté, employé dans une entreprise de moins de 11 salariés ;
cela aboutit à dissuader les salariés de toute action en contestation du licenciement ;
le barème doit être écarté dans le cadre d'une appréciation « in concreto » du préjudice du salarié.
Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice significatif.
La société répond que :
la demande de requalification est infondée ;
en cas de requalification, l'apprenti ne saurait prétendre au versement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
selon le Conseil d'Etat, le barème visé à l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne ;
la Cour de cassation a estimé, dans ses avis du 17 juillet 2019, que l'article 24 de la Charte Sociale Européenne n'était pas d'effet direct dans un litige entre particuliers et que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ;
le contrat d'apprentissage a pris fin à son échéance et n'a pas été rompu ;
Mme [O] [R] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.
***
La relation de relation de travail ayant pris fin sans que soit observée une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. La salariée est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Selon l'article L. 1234-8, alinéa 2, du code de travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée de l'ancienneté.
La société, qui ne discute pas la somme réclamée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sera condamnée à payer à Mme [O] [R] la somme de 3 014 euros outre 301 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Sur la base des salaires qui auraient dû être versés, compte tenu du minimum conventionnel, la moyenne des 12 derniers mois de salaire ressort à 1 465,52 euros tandis que la moyenne des trois derniers mois de salaires ressort à 1 414,83 euros.
La société 2BIG1 ne discute pas le montant de la somme demandée par Mme [O] [R], soit 878 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que Mme [O] [R] n'est pas fondée à demander que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel elle peut prétendre à une indemnité comprise entre un demi mois et 3,5 mois de salaire, en fonction du préjudice qu'elle a subi.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 465,52 euros de condamner la société 2BIG1, à verser à Mme [O] [R] la somme de 2 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d'ordonner à la société 2BIG1 de remettre à Mme [O] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 50 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 5 décembre 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société 2BIG1, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société 2BIG1 à payer à Mme [O] [R], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu'il condamné la société 2BIG1 à payer à Mme [O] [R] la somme de 50 euros pour défaut de visite médicale d'embauche, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société 2BIG1 à payer à Mme [O] [R] :
la somme de 13 905 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, outre la somme de 1 390 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect d'obligation de formation ;
la somme de 513,83 euros au titre des retenues sur salaire outre 51,38 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 1 727,80 euros pour rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 172,78 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 9 042 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 878 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
la somme de 3 014 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 301 euros pour congés payés afférents ;
la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société 2BIG1 de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 5 décembre 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite de 50 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société 2BIG1 à Mme [O] [R] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société 2BIG1 aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société 2BIG1 à verser à Mme [O] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE